TJ 88160, 6 juill. 2026, RG 25/02461
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EPINAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/02461 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FDUU
N° minute : 26/00070
JUGEMENT
DU : 06 Juillet 2026
Jugement notifié le : 06 Juillet 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EPINAL
JUGEMENT RENDU EN MATIERE DE SURENDETTEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'Epinal le 06 Juillet 2026 ;
Sous la Présidence de Johann MEILENDER Juge délégué aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Tiffany GUILLOT, Greffier, présent lors des débats, et de Chris ANICETO, Greffier présent lors du délibéré,
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [O] [D]
née le 23 Février 1999 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante
ET :
Etablissement FRANCE TRAVAIL [1], dont le siège social est sis [Adresse 3] CENTRALISES SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 4]
non comparant
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Organisme CAF DES VOSGES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Organisme SIP [3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Société [2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9] FINANCEMENT - Agence surendettement TSA 71930 - [Localité 2] [Adresse 10]
non comparante
Consorts [P] et [F] [U] [E], demeurant [Adresse 11]
représentés par Me Farida AYADI, avocat au barreau d'EPINAL
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 11 avril 2024, Madame [O] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES (la Commission) d’une demande tendant au traitement de sa situation d’endettement.
Selon décision en date du 27 juin 2024, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Le 31 juillet 2025, la commission a imposé une suspension d’exigibilité d’une durée de 24 mois.
Monsieur et Madame [U] [E] ont contesté cette décision.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 mai 2026.
A l'audience, Monsieur et Madame [U] [E], représentés, indiquent que Madame [O] [D] bénéficie de revenus qu’elle dissimule à la commission et partage sa vie avec une personne qu’elle n’a pas déclaré.
Madame [O] [D] et les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité à la procédure de surendettement
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon les dispositions de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée.
La notion de mauvaise foi en matière de surendettement peut recouvrir deux aspects : d’une part, dans la formation de la situation de surendettement, la connaissance par le débiteur de son processus de surendettement, la volonté par lui de l’aggraver et non de l’arrêter sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements ; d’autre part, dans le cadre de la procédure de surendettement, le comportement du débiteur consistant à ne pas respecter, sans raison valable, les mesures établies ou à faire de fausses déclarations.
En l'espèce, il y a lieu de constater que, ne comparaissant pas à l’audience, Madame [O] [D] ne justifie nullement des causes de ses revenus ni de sa situation actuelle, et ce alors que ses déclarations sont contestées.
Ainsi, il y a lieu de déclarer Madame [O] [D] irrecevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Vu les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur et Madame [U] [E] ;
Déclare Madame [O] [D] irrecevable à la procédure de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 6 juillet 2026.
Le greffier Le juge
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