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TJ 88160, 6 juill. 2026, RG 25/02462


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Date
06/07/2026
Numéro
25/02462
Lieu / cour
tj88160
Chambre
SURENDETTEMENT EJVD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2176d6da04196290c976

Texte de la décision

6,526 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EPINAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Références : N° RG 25/02462 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FDUW
N° minute : 26/00063

JUGEMENT

DU : 06 Juillet 2026

Jugement notifié le : 06 Juillet 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EPINAL

JUGEMENT RENDU EN MATIERE DE SURENDETTEMENT

Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'Epinal le 06 Juillet 2026 ;

Sous la Présidence de Johann MEILENDER Juge délégué aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Tiffany GUILLOT, Greffier, présent lors des débats, et de Chris ANICETO, Greffier, présent lors du délibéré,

DANS L’AFFAIRE ENTRE :

Madame [K] [S] épouse [W]
née le 15 Mars 1974 à , demeurant [Adresse 2]
comparante assistée de Me THIRIAT substituant Me Stéphane VIRY, avocat au barreau d'EPINAL

ET :

Société MSA DE [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante

Organisme SIP [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par M. [Z] [D] responsable du SIP

EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 14 avril 2025, Madame [K] [W] née [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de sa situation d’endettement.
Le 22 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré Madame [K] [W] née [S] recevable à la procédure de surendettement.
La commission de surendettement a imposé le 28 août 2025 un rééchelonnement des dettes sur 84 mois avec effacement des dettes subsistantes en fin de plan, préconisant notamment que les mesures soient subordonnées à la liquidation de l’épargne pour un montant de 4.103 euros de plan outre un déménagement pour un loyer conforme à la composition du foyer.
Madame [K] [W] née [S] a contesté cette décision.
La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis le 18 septembre 2025 au greffe de la juridiction de céans le dossier de Madame [K] [W] née [S] afin de statuer sur la contestation émise à l’encontre des mesures imposées.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 mai 2026.
Madame [K] [W] née [S] a comparu, assistée de son avocat, et a exposé les éléments de sa situation, rappelant notamment l’existence d’une saisie des rémunérations mise en place par le SIP d’[Localité 2].
Le SIP d’[Localité 2], représenté, a confirmé l’existence d’une saisie des rémunérations mise en place antérieurement à la décision de recevabilité de la commission de surendettement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance les mesures imposées par la commission. Selon l’article L.733-13, Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En application du même article, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. du code de la consommation.
En l’espèce, à titre préalable, il convient de constater que la bonne foi du débiteur n'est pas contestée, étant rappelé que la bonne foi se présume.
L’état descriptif de la situation de Madame [K] [W] née [S] établi le 10 septembre 2025 par la commission de surendettement a mis en évidence qu’elle disposait d’une somme de 1.924 euros au titre des ressources mensuelles (salaires) et que, parallèlement, les dépenses nécessaires aux besoins de la vie courante devaient être évaluées à la somme de 1.608 euros par mois (forfait de base, forfait chauffage, forfait habitation, impôts, logement).
Il résulte des pièces produites à l’audience que la situation de Madame [K] [W] née [S], qui ne justifie pas de charges particulières, demeure relativement identique.
D’autre part, le montant des dettes exigibles et à échoir s’élève à la somme de 65.171,04 €.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que Madame [K] [W] née [S] est en situation de surendettement.

Il convient par ailleurs de rappeler que la procédure de saisie des rémunérations évoquées par les parties, mais non justifiées par les pièces produites, est suspendue conformément aux dispositions de l’article L 722-2 du code de la consommation, les dettes pouvant ensuite faire l’objet d’un échelonnement conformément aux dispositions de l’article L733-1 du même code.
Il convient dès lors, au vu de ce qui précède, de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [K] [W] née [S] recevable à la procédure de surendettement ;
Pour le surplus,
ARRÊTE les créances et ORDONNE les mesures imposées approuvées par la commission de surendettement des Vosges le 28 août 2025 et jointes au présent jugement,
DIT qu’il appartiendra au débiteur en cas de changement significatif de sa situation de saisir la commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
ORDONNE au débiteur de ne pas accomplir d’actes qui aggraveraient sa situation financière, sauf autorisation du Juge, notamment :
-avoir recours à un nouvel emprunt,
-faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine.
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 6 juillet 2026.

Le greffier                                                       Le juge des contentieux de la protection

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