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TJ 88160, 6 juill. 2026, RG 25/02685


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Date
06/07/2026
Numéro
25/02685
Lieu / cour
tj88160
Chambre
SURENDETTEMENT EJVD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2179d6da04196290ca69

Texte de la décision

6,447 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EPINAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Références : N° RG 25/02685 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FEFK
N° minute : 26/00067

JUGEMENT

DU : 06 Juillet 2026

Jugement notifié le : 06 Juillet 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EPINAL

JUGEMENT RENDU EN MATIERE DE SURENDETTEMENT

Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'Epinal le 06 Juillet 2026 ;

Sous la Présidence de Johann MEILENDER Juge délégué aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Tiffany GUILLOT, Greffier, présent lors des débats, et de Chris ANICETO, Greffier présent lors du délibéré,

DANS L’AFFAIRE ENTRE :

Madame [K] [Q]
née le 29 Novembre 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparante

ET :

Société [1], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3]
non comparante

Société [2] [U], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

Etablissement public SIP [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant

S.N.C. [5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante

EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 20 juin 2024, Madame [K] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de sa situation d’endettement.
Le 10 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré Madame [K] [Q] recevable à la procédure de surendettement.
La commission de surendettement a notifié à Madame [K] [Q] un état détaillé de ses dettes puis a imposé une suspension d’exigibilité des dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0%.
Madame [K] [Q] a contesté cette décision.
La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis le 26 septembre 2025 au greffe de la juridiction de céans le dossier de Madame [K] [Q] afin de statuer sur la contestation émise à l’encontre des mesures imposées.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 mai 2026.
Madame [K] [Q] a comparu et a indiqué contester la créance d’[6] avant de reconnaître qu’elle fait l’objet d’une décision de justice devenue définitive. Elle indique par ailleurs n’avoir plus aucune dette auprès de la MSA [U]
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance les mesures imposées par la commission. Selon l’article L.733-13, Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En application du même article, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. du code de la consommation.
En l’espèce, à titre préalable, il convient de constater que la bonne foi du débiteur n'est pas contestée, étant rappelé que la bonne foi se présume.
L’état descriptif de la situation de Madame [K] [Q] établi le 19 septembre 2025 par la commission de surendettement a mis en évidence qu’elle disposait d’une somme de 932 euros au titre des ressources mensuelles (retraite) et que, parallèlement, les dépenses nécessaires aux besoins de la vie courante devaient être évaluées à la somme de 991 euros par mois (forfait de base, forfait chauffage, forfait habitation, impôts).
Cette évaluation ne fait l’objet d’aucune contestation.
D’autre part, le montant des dettes exigibles et à échoir s’élève à la somme de 31.451,79 €.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que Madame [K] [Q] est en situation de surendettement.
Il convient cependant de déduire la somme de 961,12 euros, la MSA [U] reconnaissant par correspondance n’être plus titulaire d’aucune créance à l’égard de la débitrice.
Il y a par ailleurs lieu de prendre en considération le fait que Madame [K] [Q] est propriétaire de sa résidence principale, mais également d’un autre bien immobilier évalué par la commission à 6.200 euros et de terrains évalués par la commission à 47.300 euros.
Il convient dès lors de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement, laquelle prévoit la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, la mesure étant subordonnée à la vente des terrains évalués par la commission à 47.300 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE Madame [K] [Q] recevable à la procédure de surendettement ;
FIXE la créance de la MSA [U] à 0,00 euro,
Pour le surplus,
ARRÊTE les créances et ORDONNE les mesures imposées approuvées par la commission de surendettement des Vosges le 31 juillet 2025 et jointes au présent jugement,
DIT qu’il appartiendra au débiteur en cas de changement significatif de sa situation de saisir la commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
ORDONNE au débiteur de ne pas accomplir d’actes qui aggraveraient sa situation financière, sauf autorisation du Juge, notamment :
-avoir recours à un nouvel emprunt,
-faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine.
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 6 juillet 2026.

Le greffier                                                       Le juge des contentieux de la protection

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