TJ 57463, 24 juill. 2026, RG 25/00877
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026
N° RG 25/00877 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWHT
Minute JCP n° /2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [R] épouse [P]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [J]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Grâce FAVREL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Franck DE PEYRONNET, juge placé délégué au Tribunal judicaire de METZ
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l'audience publique du 08 juin 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me MULLER (+pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à Me FAVREL (+pièces)
- seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 21 octobre 2020 et signé le 23 octobre 2020, Madame [S] [R], épouse [P], a donné à bail à Monsieur [L] [J] un local à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 353.34 euros outre provisions sur charges.
Madame [S] [P] a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024 à Monsieur [L] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme de 905.26 euros en principal.
Suivant ordonnance de référé du 4 février 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Metz, il a été décidé de :
- rejeter la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail d'habitation,
- condamner à titre provisionnel [L] [J] à payer à [S] [P] la somme de 2 492.02 euros au titre de loyers, des charges et des indemnités d'occupation incluant l'échéance de novembre 2024,
- autoriser [L] [J] à régler cette dette en 12 mensualités de 200 euros, et une dernière mensualité pour solder la dette.
Considérant que les délais octroyés au locataire pour régler la dette n'étaient pas respectés, par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, [S] [P] a fait assigner [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de :
- déclarer la demande de [S] [P] recevable et bien fondée,
- voir prononcer la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de [L] [J] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique
- ordonner en tant que de besoin l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux risques et périls du défendeur,
- condamner [L] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation de 447.71 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé,
- ordonner que cette indemnité d'occupation mensuelle sera révisée comme en matière de loyer et de charges et qu'elle sera payable dans les mêmes conditions,
- condamner [L] [J] à lui payer la somme de 2.669,12 euros au titre de l'arriéré locatif suivant décompte au 1er septembre 2025, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,
- condamner [L] [J] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 08 juin 2026.
A cette audience, [S] [P] est représentée par son conseil et indique que la dette s'élève à la somme de 3 297.33 euros suivant décompte au 2 avril 2026, et à la somme de 3.133,04 euros suivant décompte au 9 mai 2026, échéance de mai 2026 comprise. Elle maintient les termes de son acte introductif d'instance à l'exception du montant de la dette actualisé à la somme de 3.133,04 euros. Elle soutient que malgré une procédure de rétablissement personnelle du 30 décembre 2025 dont a bénéficié [L] [J], des loyers sont demeurés impayés postérieurement à cette date.
A l'audience [L] [J] est représenté par son conseil. Il sollicite que soit :
- constaté l'absence de dette locative de [L] [J],
- débouté [S] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné [S] [P] aux entiers frais et dépens.
Il mentionne que par décision du 13 novembre 2025 la commission de surendettement a prononcé la recevabilité de son dossier de surendettement. Il ajoute que le 30 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers a décidé un effacement total de ses dettes. Il ajoute que l'intégralité des loyers sont réglés depuis cette date.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L'assignation a été régulièrement dénoncée le 17 novembre 2025 au représentant de l'État dans le département, conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, le bailleur étant une personne physique, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX/CAF) de l'engagement d'une procédure contentieuse conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas requise à peine d'irrecevabiltié dans ce cas d'espèce.
La présente action est dès lors recevable.
Sur la demande en paiement et la résiliation du bail
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat même verbalement passé est une obligation essentielle du locataire à qui le propriétaire a mis à disposition un local à usage d'habitation.
Un tel contrat est soumis aux dispositions notamment de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits " et " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ".
Aux termes de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L'article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution.
En vertu de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
En l'espèce, selon commandement de payer du 10 janvier 2024, Madame [S] [P] a demandé à Monsieur [L] [J] le paiement de la somme de 905.26 euros en principal.
Suivant ordonnance de référé du 4 février 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Metz, il a été :
- rejeté la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail d'habitation
- condamné à titre provisionnel [L] [J] à payer à [S] [P] la somme de 2 492.02 euros au titre de loyers, des charges et des indemnités d'occupation incluant l'échéance de novembre 2024,
- autorisé [L] [J] à régler cette dette en 12 mensualités de 200 euros, et une dernière mensualité pour solder la dette.
Il résulte du courrier du 30 décembre 2025 de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle, que la commission a décidé d'imposer un effacement total des dettes de [L] [J], sauf exceptions prévues par la loi. Le courrier mentionne notamment l'effacement de sa dette de logement à hauteur d'un montant de 3104,54 €.
Suivant le décompte des sommes dues arrêté au 26 mai 2026 et versé aux débats par le demandeur, il apparaît que l'échéance du mois de janvier 2026 n'a pas été réglée au terme convenu, et que les échéances des mois de février et de mars 2026 n'ont été réglées que partiellement au terme convenu. Il en résulte un manquement du locataire à son obligation de paiement des loyers dans les délais prévus par le bail.
Il résulte de ce même décompte du 26 mai 2026 qu'à la date du 26 mai 2026 une somme d'un montant total de 3133,04 euros restait due par le locataire au bailleur. Toutefois cette somme de 3133,04 euros ne tient pas compte de l'effacement de la dette de loyer à hauteur de 3104,54 € décidé par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle. Ainsi la somme due par le locataire au 26 mai 2026 était en réalité d'un montant de 28,50 €.
Postérieurement à ce décompte du 26 mai 2026, [L] [J] justifie du paiement au bénéfice du bailleur d'un montant de 700 € par virement effectué le 6 juin 2026, destiné à couvrir notamment l'échéance de loyer du mois de juin 2026. Ce montant de 700 euros apparaît nettement supérieur au montant du loyer du mois de juin 2026. En effet si [S] [P] ne mentionne pas le montant du loyer du mois de juin 2026, il résulte de l'arrêté du 26 mai 2026 que le loyer du mois de mai 2026 s'élevait à la somme de 435.71 euros.
En conséquence, compte-tenu de la dette de loyer d'un montant de 28.50 euros au 26 mai 2026, et du versement par le locataire d'une somme de 700 euros le 6 juin 2026, supérieure à l'échéance de loyer du mois de juin 2026, il en résulte qu'à la date de l'audience le locataire n'est plus redevable de dettes de loyers à l'encontre de [S] [P].
Dès lors, compte-tenu de l'effacement de dettes de loyers décidé le 30 décembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle et de l'absence de dettes de loyers au jour de l'audience, même si il résulte des débats des manquements du locataires dans son obligation de régler les loyers aux termes convenus, particulièrement pour les loyers de janvier à mars 2026, il apparaît que ces manquements ne sont pas d'une gravité suffisante justifiant le prononcé de la résiliation du bail.
En conséquence, la demande de résiliation du contrat de bail formulée par [S] [P] sera rejetée, ainsi que l'expulsion de [L] [J]. Il sera constaté en outre l'absence de dette locative de [L] [J].
Sur les autres demandes
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
[S] [P] succombe à l'instance, sa demande de condamnation de [L] [J] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700, sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
[S] [P] qui succombe, supportera les dépens incluant le coût de l'assignation.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, rien ne justifie de dispenser la présente décision du bénéficie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Franck de PEYRONNET, juge des contentieux et de la protection, juge placé, délégué au Tribunal judicaire de METZ, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que les demandes présentées par [S] [P] sont recevables ;
Déboute [S] [R], épouse [P], de sa demande de prononcé de la résiliation du bail en date du 21 octobre 2020 et signé le 23 octobre 2020 entre Madame [S] [P] et Monsieur [L] [J] et portant sur les lieux sis [Adresse 4],
Constate l'absence de dette de loyers de [L] [J] à l'égard de [S] [P],
En conséquence,
Rejette la demande de [S] [P] d'ordonner l'expulsion de [L] [J] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,
Rejette la demande de [S] [P] d'ordonner en tant que de besoin l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux risques et périls du défendeur,
Rejette la demande de [S] [P] de condamner [L] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation de 447.71 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,
Rejette la demande de [S] [P] de condamner [L] [J] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres et plus amples demandes ;
Condamne [S] [P] aux dépens,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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