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TJ 57463, 24 juill. 2026, RG 26/00056


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00056
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2195d6da04196290d3a3

Texte de la décision

9,411 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026

N° RG 26/00056 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZ6J

Minute JCP n° /2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [O] [P]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1]

représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [U] [W]
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Franck DE PEYRONNET, juge placé, délégué au Tribunal judiciaire de METZ

GREFFIER : Amelie KLEIN

Débats à l'audience publique du 08 juin 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me [Localité 2] (+pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à
- seconde exécutoire délivrée le à

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 aout 2017, Monsieur [O] [P] a donné à bail à Madame [U] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial de 275 euros outre 75 euros par mois de provisions sur charges. Un dépôt de garantie d’un montant de 275 euros a été remis au bailleur.
Le procès-verbal d’état des lieux de sortie dudit logement a été effectué le 08 septembre 2023.
Considérant que des sommes restaient dues par [U] [W] à [O] [P] au titre du contrat de bail, suivant acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, [O] [P] a sollicité de [U] [W] le paiement d’une somme en principal de 3.410,34 euros.
Suivant ordonnance sur requête en injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz en date du 2 janvier 2025, [O] [P] a été débouté de sa demande visant à obtenir le paiement de cette somme de 3.410,34 euros.
Suivant acte de commissaire de justice, [O] [P] a fait citer le 23 janvier 2026 [U] [W] suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de la voir :
condamnée à lui payer la somme de 3.410,34 euros au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnisation des réparations et dégradations locatives, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamnée aux entiers dépens de l’instance.A l’audience du 8 juin 2026, [O] [P] représenté par son conseil a maintenu ses demandes. Il s’en est remis aux éléments mentionnés dans l’assignation.
Au soutien de sa demande en paiement de sommes au titre d’arriérés locatifs, se fondant sur l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989, [O] [P] verse aux débats un relevé des sommes dues et arrêtées au 3 novembre 2025.
A l’appui de sa demande en paiement d’une somme de 297,60 euros au titre de l’indemnisation des réparations et dégradations locatives, se fondant sur l’article 7c de la loi du 6 juillet 1989, [O] [P] indique que ce montant correspond au coût des réparations rendues nécessaires en raison du mauvais entretien ou des dégradations imputables au locataire.
A l’audience, [U] [W] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement des arriérés de loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire à qui le propriétaire a mis à disposition un local à usage d’habitation.
Un tel contrat est soumis aux dispositions notamment de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Aux termes de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, suivant acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, [O] [P] a sollicité de [U] [W] le paiement d’une somme en principal de 3.410,34 euros.
[U] [W], non présente à l’audience, n’a pas contesté le montant des sommes dues.
Suivant arrêté des sommes dues au 03 novembre 2025 versé aux débats par le demandeur, il est mentionné que [U] [W] est redevable, à l’égard de [O] [P], d’une somme de 3.410,34 euros, au titre du bail. Cependant dans ce décompte il convient de déduire les sommes suivantes, pour obtenir le montant des sommes dues au titre des arriérés de loyer et charges :
30 euros de frais de relance en date du 15 novembre 2024,297,50 euros de travaux en date du 15 novembre 2024,30 euros de frais de relance en date du 1er décembre 2023.
Ainsi [U] [W] sera condamnée à payer à [O] [P] une somme de 3 052,84 euros au titre des arriérés de loyers et charges au titre du bail.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais de réparation :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’état des lieux d’entrée en date du 11 aout 2017, il apparaît que le logement a été remis au locataire dans un bon état pour certains éléments, et à l’état d’usage pour d’autres éléments.
Suivant le procès-verbal d’état des lieux de sortie établit le 08 septembre 2023, il apparaît que de nombreux éléments présentent de la saleté, ce qui rend nécessaire un nettoyage du logement donné à bail.
En conséquence le devis n°23-09-5300 d’un montant de 297,60 euros, établit par la société FZ NETTOYAGE le 28 septembre 2023 portant sur le nettoyage de différents éléments du logement pris à bail par [U] [W] justifie la condamnation de cette dernière à payer à [O] [P] la somme de 297,50 euros qui figure dans l’arrêté des sommes dues au 03 novembre 2025, par le locataire.

Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [U] [W], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur les demandes au titre des frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[U] [W], condamnée aux dépens, est également condamnée à payer une indemnité qu’il est équitable de fixer à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Franck de PEYRONNET, juge des contentieux de la protection, juge placé, délégué au Tribunal judicaire de METZ, statuant publiquement, par jugement par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Condamne [U] [W] en qualité de preneur, à payer à [O] [P] en qualité de bailleur, dans le cadre du bail d’habitation du 20 aout 2017 portant sur les locaux à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], la somme de 3.052,84 euros au titre des loyers et charges, avec intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2026 ;Condamne [U] [W] en qualité de preneur, à payer à [O] [P] en qualité de bailleur, dans le cadre du bail d’habitation du 20 aout 2017 portant sur les locaux à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], la somme de 297,50 euros au titre des travaux devant être effectués dans le logement, avec intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2026 ;Condamne [U] [W] à payer à [O] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamne [U] [W] aux dépens de l’instance,Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

Le Greffier Le Président

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