Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 57463, 28 juill. 2026, RG 26/00289


Vérifier : TJ 57463, 28 juill. 2026, RG 26/00289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/00289
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 3 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c21a5d6da04196290d8f4

Texte de la décision

34,547 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute : 26/00057

Chambre Commerciale N° RG 26/00289

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JUILLET 2026

DEMANDERESSES

S.A. AXA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ

S.A.R.L. CDL
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ

DÉFENDEURS

S.A. ABEILLE ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500 avocat postulant et et Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP)
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Dominique COLBUS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Sophie CLANCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B303

E.U.R.L. AML
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Morgane BAUER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D505 avocat postulant et Me Aurélie NALLET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

S.A. MMA IARD ès-qualités d’assureur de la société AML, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société AML
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300

Monsieur [G] [D]
demeurant [Adresse 8]

non comparant ni représenté

INTERVENTION VOLONTAIRE :

SMA SA en sa qualité d’assureur de la SASU [D] [W]
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Sophie CLANCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B303

COMPOSITION LORS DES DEBATS :

Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière

Débats: à l'audience publique du 07 Juillet 2026

COMPOSITION LORS DU DELiBERE :

Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Emma SCHOLTES, Greffière

Exposé des faits et de la procédure

La SARL CUBIC 33 FRANCE est intervenue dans le cadre d'un contrat de promotion immobilière concernant une opération de construction d'un centre logistique pour le compte de la SAS NORMA SARREBOURG.

Par contrat de louage d'ouvrage en date du 19 avril 2019, la SARL CDL s'est vue confier la fourniture et la pose de cloisons amovibles et de faux-plafonds (lot n°15 - Finitions) dans le cadre de la construction de cette plateforme logistique avec bureaux.

La réception avec réserves a été prononcée le 5 novembre 2019, les réserves ayant été levées le 19 juin 2020.

La société NORMA a dénoncé de nombreux désordres et s'est notamment plainte du dépôt d'un voile de salissure sur le vitrage intérieur des cloisons amovibles.

C'est dans ces circonstances qu'une expertise judiciaire a été ordonnée décision du juge des référés en date du 1er juin 2021 (RG n° 20/688). Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises rendue le 9 juin 2023, M. [Q] [C] [N] a été désigné en qualité d'expert judiciaire en lieu et place du précédent technicien.

Par ordonnance de référé du 28 novembre 2023 (RG n° 23/625), sur assignation de la société CUBIC 33 France, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL CDL et à la SA AXA France IARD, entre autres parties.

Par la suite, par ordonnances de référé du 12 novembre 2024 (RG n° 24/758) et du 14 janvier 2025 (RG n° 24/617), rendues sur assignation de la SARL CDL et la SA AXA France IARD, les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la SAS VERRISSIMA TEMPERED GLASS, fournisseur du vitrage destiné à être intégré aux cloisons amovibles, à la SAS QOVANS INDUSTRIE, fabricant et fournisseur des portes cadres vitrées en aluminium toute hauteur, ainsi qu'à la SAS RENOVATION STAHN, qui est intervenue pour procéder à la levée des réserves en qualité de sous-traitant de la société CDL mais également à la demande de la société NORMA pour nettoyer l'intérieur des cloisons avec dépose et repose des volumes vitrés.

Suite à ces mises en cause et dans la mesure où les attestations d'assurance ont été produites, la SARL CDL et la SA AXA France IARD ont donc engagé la présente instance à l'encontre de plusieurs assureurs, outre d'autres prestataires intervenus sur le chantier.

*

Par actes de commissaire de justice en date du 24 mars, 25 mars et 3 avril 2026, la SA AXA France IARD et la SARL CDL ont assigné la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP (remise à personne morale), l'EURL AML (dépôt en étude), la SA ABEILLE IARD & SANTE (remise à personne morale), la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP - CAMBTP (remise à personne morale), la SA MMA IARD et la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (remises à personne morale) ainsi que M. [G] [D] (procès-verbal de l'article 659 du Code de procédure civile), au visa des articles 145 et suivants du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé aux fins de voir déclarer communes et opposables aux défendeurs diverses ordonnances et les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [C] [N] afin que celles-ci se poursuivent en leur présence et de voir enjoindre à M. [D], au besoin sous astreinte, de produire son attestation d'assurance.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, qui sont ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SA AXA France IARD et la SARL CDL, au visa des articles 145 et suivants du Code de procédure civile, demandent à la juridiction de céans de :
- JUGER les demandes de la SA AXA FRANCE et de la SARL CDL recevables et bien fondées,
- En conséquence, DECLARER communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE, également en ce qu'elle vient aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, assureur de la société QOVANS, à la CAMBTP, assureur de la société STAHN RENOVATION, à la SMABTP, assureur de la société [D] [W], à Monsieur [D] [U], à l'EURL AML et à ses assureurs les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, les ordonnances des 1er juin 2021 (RG 20/00688), 9 juin 2023 (RG 20/00688), 28 novembre 2023 (RG 23/00625) et 9 avril 2024 (RG 24/00179), 24 septembre 2024 (RG 24/00614), 12 novembre 2024 (RG 24/00758) et 14 janvier 2025 (RG 24/00617) et les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] [N], Expert Judiciaire,
- JUGER que les opérations d'expertise judiciaire se poursuivront en présence des défenderesses,
- ENJOINDRE à Monsieur [D] [G] de produire son attestation d'assurance, au besoin sous astreinte,
- ENJOINDRE à la société AML de produire son attestation d'assurance à la date de la réclamation, au besoin sous astreinte,
- DEBOUTER les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions de mise hors de cause et de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD et de la société CDL au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
- RESERVER les dépens,
- REJETER toute demande plus ample ou contraire.

La SMABTP, l'EURL AML, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la CAMBTP, la SA MMA IARD et la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont constitué avocat.

M. [G] [D] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, qui sont leurs dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, la SMABTP, défenderesse, et la SA à directoire SMA SA, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
- ORDONNER la mise hors de cause de la SMABTP,
- DONNER ACTE à la SMA de son intervention volontaire,
- DEBOUTER la Société CDL et la SA AXA FRANCE de leur demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la SMA SA les ordonnances des 1er juin 2021, 9 juin 2023, 28 novembre 2023, 9 avril 2024, 24 septembre 2024, 12 novembre 2024 et 14 janvier 2025, ainsi que les opérations d'expertise de Monsieur [X],
- CONDAMNER la Société CDL et la SA AXA France au paiement d'une somme de 1 200 € à la SMABTP ainsi qu'à la SMA SA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la Société CDL et la SA AXA France aux entiers frais et dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, qui sont leurs dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé de leurs moyens, la SA MMA IARD et la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, demandent au juge des référés commerciaux de :
- DEBOUTER la société AXA France IARD et la société CDL de leurs demandes d'extension des opérations d'expertise à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d'assureurs de la société AML,
- CONDAMNER la société AXA France IARD et la société CDL à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Subsidiairement, et si une expertise était ordonnée,
- DIRE qu'il appartiendra à la société AXA France IARD et la société CDL de faire l'avance des éventuels frais de consignation complémentaire,
- ENJOINDRE la société AML d'avoir à communiquer ses coordonnées assurantielles depuis la résiliation du contrat MMA jusqu'à ce jour.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2026 et par conclusions n° 1 notifiées le 4 juin 2026, qui sont ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la CAMBTP demande à la juridiction de céans de :
- DEBOUTER la société CDL et la compagnie AXA de leur demande tendant à déclarer les opérations d'expertise communes à la CAMBTP ès qualité d'assureur de la société STAHN RENOVATION,
- CONDAMNER la société CDL et la compagnie AXA au paiement d'une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société CDL et la compagnie AXA aux entiers frais et dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, qui sont ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, l'EURL AML, au visa des articles 236 et 245 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
- PRONONCER la mise hors de cause de la société AML,
- DEBOUTER les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société AML PEINTURE de sa participation à l'expertise sans reconnaissance de responsabilité,
- CONDAMNER solidairement la société CDL et la société AXA France à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER les mêmes aux dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, qui sont ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SA ABEILLE IARD & SANTE, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, demande au juge des référés commerciaux de :
- CONSTATER que la SA ABEILLE IARD & SANTE ne s'oppose pas à la demande d'extension des opérations d'expertise à son encontre telle que formulée par les sociétés CDL et AXA FRANCE IARD, tous droits et moyens réservés et sous les plus expresses réserves de garantie,
- LAISSER à charge des demanderesses, les dépens de la présente instance.

A l'audience du 7 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS ET DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Tel est le cas en l'espèce, M. [G] [D] n'ayant pas comparu, alors que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Sur l'intervention volontaire

Selon l'article 325 du Code de procédure civile, " l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ".

En l'espèce, il convient de rappeler que la SASU [D] [W] est intervenue en qualité de sous-traitant de la SARL CDL pour la pose de cloisons amovibles, suivant déclaration de sous-traitance signée le 17 janvier 2020 et facture du 1er septembre 2019 (pièces en demande n° 21 et n° 22), et que cette société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée dont l'ouverture a été prononcée le 31 mars 2021, clôturée pour insuffisance d'actif suivant jugement du 8 septembre 2022 (pièce en demande n° 23).

Les sociétés SMABTP et SMA SA produisent un contrat " Protection professionnelle des artisans du bâtiment ", daté du 13 mai 2016, à effet au 1er avril 2016, souscrit par la SASU [D] [W] auprès de la société SMA SA (pièce SMABTP / SMA SA n° 1).

Les demanderesses versent une attestation d'assurance en date du 18 décembre 2018 aux termes de laquelle la SASU [D] [W] était titulaire d'un contrat d'assurance " Protection professionnelle des artisans du bâtiment " auprès de la SMA SA (pièce en demande n° 24).

Ainsi, il convient de constater que la SASU [D] [W] était assurée auprès de la SMA SA, et non de la SMABTP, malgré le fait que ces documents aient été établis sur un papier à en-tête de la SMABTP.

En conséquence, il sera donné acte à la SMA SA de son intervention volontaire.

Sur la demande en déclaration d'ordonnance commune

Selon l'article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est constant que lorsqu'une expertise judiciaire a été ordonnée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, la demande en déclaration d'ordonnance commune sollicitée doit répondre aux conditions d'application de ce texte.

Le juge des référés peut donc, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé, s'il existe un motif légitime que les opérations d'expertise en cours lui soient déclarées communes.

a) A l'égard de la SMABTP

Si les sociétés AXA France IARD et CDL sollicitent dans leurs conclusions, au sein de la discussion, qu'il soit donné acte à la SMA SA de son intervention volontaire en sa qualité d'assureur de la SASU [D] [W], et qu'elles développent des moyens tendant à rejeter la mise hors de cause de celle-ci, il sera relevé que les demanderesses maintiennent , leur demande en déclaration d'ordonnance commune à l'égard de la SMABTP en qualité d'assureur de la société [D] [W] au dispositif de leurs conclusions.

Cependant, il ressort des éléments précédemment développés concernant l'intervention volontaire de la SMA SA que le contrat d'assurance de la SASU [D] [W] a été souscrit auprès de cette dernière, et non de la SMABTP. La SMABTP apparaît ainsi étrangère au litige et a ainsi été assignée à tort.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de rendre communes et opposables à la SMABTP les ordonnances et les opérations d'expertise judiciaire litigieuses, une telle demande étant dépourvue d'intérêt, de sorte qu'il convient d'ordonner la mise hors de cause de la SMABTP.

b) A l'égard de la SMA SA

Si le dispositif des conclusions de la SA AXA France IARD et la SARL CDL ne formule aucune demande en déclaration d'ordonnance commune à l'égard de la SMA SA, les demanderesses sollicitent expressément, dans le corps de leurs conclusions, au sein de la discussion, qu'il soit donné acte à la SMA SA de son intervention volontaire, compte tenu de ce qu'elle était l'assureur de la SASU [D] [W], et elles développent des moyens aux fins de voir tendant à rejeter sa mise hors de cause.

Il est constant que la SASU [D] [W] a souscrit auprès de la société SMA SA un contrat d'assurance " Protection professionnelle des artisans du bâtiment " en date du 13 mai 2016, à effet au 1er avril 2016, à tacite reconduction annuelle (pièce SMABTP / SMA SA n° 1).

Les demanderesses versent une attestation d'assurance en date du 18 décembre 2018 aux termes de laquelle la SASU [D] [W] était titulaire d'un contrat d'assurance " Protection professionnelle des artisans du bâtiment " auprès de la SMA SA (pièce en demande n° 24).

La SMA SA produit un courrier non daté aux termes duquel elle a notifié à la SASU [D] [W] la résiliation de ce contrat à la date du 29 avril 2020 (pièce SMABTP / SMA SA n° 2).

La SASU [D] [W] est intervenue en qualité de sous-traitant de la SARL CDL pour la pose de cloisons amovibles, tel que cela ressort de la déclaration de sous-traitance DC4 signée le 17 janvier 2020 et d'une facture du 1er septembre 2019 (pièces en demande n° 21 et n° 22). La SASU [D] [W] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée dont l'ouverture a été prononcée le 31 mars 2021, clôturée pour insuffisance d'actif suivant jugement du 8 septembre 2022 (pièce en demande n° 23).

La SMA SA était donc l'assureur de la SASU [D] [W] au moment de l'exécution des travaux, réalisés avant la résiliation du contrat d'assurance, et est le dernier assureur connu de cette société avant sa liquidation judiciaire.

Si une action dirigée à l'encontre de la SMA SA fondée sur la responsabilité décennale ou biennale de son assurée serait manifestement irrecevable et rendrait donc inopérante la mise en cause de son assureur dans le cadre de la procédure et des opérations d'expertise judiciaire litigieuses, compte tenu de la nature des prestations (pose de cloisons amovibles) et du désordre (empoussièrement interne), tout fondement de responsabilité ne saurait cependant être exclu à ce stade de la procédure et, en fonction de l'issue des opérations d'expertise judiciaire et des futures actions qui seront éventuellement engagées, il appartiendra donc au juge du fond de se prononcer, le cas échéant, sur l'application dans le temps et la mobilisation de la garantie de la SMA SA postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance souscrit par la SASU [D] [W].

En conséquence, la SA AXA France IARD et la SARL CDL justifient d'un motif légitime à ce que les ordonnances et les opérations d'expertise judiciaire soient rendues communes et opposables à la SMA SA.

c) A l'égard de M. [G] [D]

Il résulte de factures en date du 13 novembre 2019 et du 29 février 2020 que M. [G] [D], entrepreneur individuel, est intervenu sur le chantier litigieux pour le compte de la SARL CDL concernant le lot cloisons amovibles (pièces en demande n° 25).

Par lettre en date du 13 mai 2026 (pièce en demande n° 30), l'expert judiciaire a sollicité de la SARL CDL qu'elle communique " les plans de chaque niveau de bureaux (…) et traçant les linéaires suivants :
1. Pose initiale de [D] Agencements
2. Pose initiale de A.M.L.
3. Remplacements de vitrages de [D] Agencements de fin novembre 2019
4. Dépose - repose vitrages par Monsieur [D] de mi-novembre 2019 puis de février 2020 (2 couleurs sur le même plan)
5. Remplacement vitrages A.M.L. de fin novembre 2019 ",
précisant que l'ensemble des parties concernées par la problématique des cloisons serait reconvoqué à réception de l'ordonnance, s'il était fait droit aux demandes de mise en cause des sous-traitants.

En conséquence, la SA AXA France IARD et la SARL CDL justifient d'un motif légitime à ce que les ordonnances et les opérations d'expertise judiciaire soient rendues communes et opposables à M. [G] [D].

d) A l'égard de la SA ABEILLE IARD & SANTE

La SAS QOVANS INDUSTRIE est intervenue sur le chantier litigieux en qualité de fabricant et de fournisseur des cloisons amovibles, tel que cela ressort des factures produites et du compte-rendu n° 5 des opérations d'expertise du 11 juillet 2024 (pièces en demande n° 7 et 15).

Par ordonnance de référé n° RG 24/617 rendue le 14 janvier 2025, les différentes ordonnances ainsi que les opérations d'expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à la SAS QOVANS INDUSTRIE et celle-ci a été invitée à communiquer son contrat d'assurance responsabilité civile à la date d'exécution des travaux et de la réclamation (pièce en demande n° 17).

Il résulte des attestations versées aux débats que la SAS QOVANS INDUSTRIE a souscrit un contrat d'assurance " RC fabricant-négociant de matériaux de construction " auprès de la SA AVIVA ASSURANCES pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, puis auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024, lequel a vocation à couvrir notamment la fabrication de cloisonnements intérieurs amovibles (pièce en demande n° 20).

La SA AVIVA ASSURANCES est devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE et vient donc aux droits de cette dernière.

La SA ABEILLE IARD & SANTE ne s'oppose pas à la demande formulée à son encontre.

En conséquence, la SA AXA France IARD et la SARL CDL disposent ainsi d'un motif légitime à faire attraire la SA ABEILLE IARD & SANTE à la procédure, en sa qualité d'assureur de la SAS QOVANS INDUSTRIE.

e) A l'égard de la CAMBTP

Il est constant que la SAS RENOVATION STAHN est intervenue sur le chantier litigieux pour procéder aux travaux de levée de réserves pour le compte de la SARL CDL et qu'elle a également été mandatée par la société NORMA SARREBOURG pour nettoyer l'intérieur des cloisons avec dépose et repose des volumes vitrés, tel que cela ressort des factures produites ainsi que du compte-rendu n° 5 des opérations d'expertise du 11 juillet 2024 (pièces en demande n° 9, 15 et 29).

Par ordonnance de référé n° RG 24/617 rendue le 14 janvier 2025, les différentes ordonnances ainsi que les opérations d'expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à la SAS RENOVATION STAHN et celle-ci a été invitée à communiquer son contrat d'assurance responsabilité civile à la date d'exécution des travaux et de la réclamation (pièce en demande n° 17).

Il résulte des attestations produites que la SAS RENOVATION STAHN était assurée auprès de la CAMBTP au titre d'un contrat d'assurance " Globale artisans " durant les années 2020 et 2022 (pièce en demande n° 19).

La CAMBTP s'oppose à sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure au motif que la garantie décennale de son assurée n'est pas mobilisable.

Sans préjuger de l'issue de l'expertise judiciaire et du futur procès au fond, auquel la SAS RENOVATION STAHN est susceptible d'être partie, il y a lieu de relever qu'en dépit du défaut de production du contrat d'assurance, il ressort de l'attestation communiquée que l'assurance souscrite par cette société ne se limite pas à la garantie décennale et il appartiendra, à cet égard, au juge du fond de déterminer, le cas échéant, la nature de la responsabilité éventuellement encourue par la SAS RENOVATION STAHN ainsi que l'applicabilité, ou non, des garanties de la CAMBTP.

Au demeurant, l'expert judiciaire avait préconisé la mise en cause de la SAS RENOVATION STAHN dans son compte-rendu n° 5 (pièce en demande n° 15).

En conséquence, les demanderesses justifient d'un motif légitime à voir attraire en la cause la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la SAS RENOVATION STAHN.

f) A l'égard de l'EURL AML

L'EURL AML est intervenue en qualité de sous-traitant de la SARL CDL sur le lot " faux-plafonds " et pour poser des cloisons amovibles, puis pour remplacer des verres desdites cloisons en raison d'un " défaut de fabrication " (pièces en demande n° 26 et 27).

Pour s'opposer à sa mise en cause dans les opérations d'expertise judiciaire, l'EURL AML fait tout d'abord valoir l'irrégularité de celle-ci sur le fondement des articles 236 et 245 du Code de procédure civile, en l'absence d'observations de l'expert sur l'opportunité d'une extension de sa mission et de la mise en cause de la défenderesse.

Toutefois, il est constant que l'article 245 alinéa 3 du Code de procédure civile impose de recueillir les observations de l'expert uniquement dans l'hypothèse d'une extension de mission ou pour confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Or le fait d'associer aux opérations d'expertise une nouvelle partie, par le biais une déclaration d'ordonnance commune, ne constitue pas une extension de mission au sens des articles 236 et 245 du Code de procédure civile.

Ainsi, la consultation de l'expert n'est pas imposée lorsqu'il s'agit de faire intervenir à l'expertise une nouvelle partie, comme c'est le cas en l'espèce, et l'absence d'observations de la part de l'expert quant à la mise en cause de celle-ci ne saurait rendre irrégulière la demande en déclaration d'ordonnance commune formée à son égard.

Au demeurant, par lettre en date du 13 mai 2026 (pièce en demande n° 30), l'expert judiciaire a sollicité de la SARL CDL qu'elle communique " les plans de chaque niveau de bureaux (…) et traçant les linéaires suivants :
6. Pose initiale de [D] Agencements
7. Pose initiale de A.M.L.
8. Remplacements de vitrages de [D] Agencements de fin novembre 2019
9. Dépose - repose vitrages par Monsieur [D] de mi-novembre 2019 puis de février 2020 (2 couleurs sur le même plan)
10. Remplacement vitrages A.M.L. de fin novembre 2019 ",
précisant que l'ensemble des parties concernées par la problématique des cloisons serait reconvoqué à réception de l'ordonnance, s'il était fait droit aux demandes de mise en cause des sous-traitants.

Ainsi, la mise en cause de l'EURL AML ne saurait être considérée comme irrégulière.

Par ailleurs, l'EURL AML soutient que sa responsabilité décennale n'est manifestement pas susceptible d'être engagée et que sa présence aux opérations d'expertise apparaît inutile en ce qu'elle n'est pas de nature à apporter un quelconque éclairage à l'expert.

C'est à l'issue des opérations d'expertise judiciaire et dans le cadre d'un futur procès au fond qu'il appartiendra au juge du principal, et non à la présente juridiction, de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, dont leur nature, et le seul fait qu'une action en responsabilité décennale serait manifestement irrecevable ne suffit pas à exclure un autre fondement de l'action en responsabilité qui sera potentiellement engagée à l'encontre de l'EURL AML.

Il convient également de rappeler que les opérations d'expertise judiciaire portent notamment sur les cloisons vitrées, que des réserves ont été émises lors de la réception concernant les empoussièrements, que des désordres sont apparus (pièces en demande n° 8 et 15) et que l'EURL AML a participé à ces travaux en qualité de sous-traitant chargé de poser une partie desdites cloisons.

En conséquence, la SA AXA France IARD et la SARL CDL disposent d'un motif légitime à voir attraire l'EURL AML à la procédure et aux opérations d'expertise judiciaire.

g) A l'égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Les demanderesses produisent une attestation d'assurance au titre de l'année 2019 aux termes de laquelle l'EURL AML a souscrit auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES un contrat d'assurance BTP Entreprise de construction garantissant sa responsabilité civile décennale ainsi que sa responsabilité civile professionnelle (pièce en demande n° 28).

Si la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se prévalent de la résiliation du contrat d'assurance souscrit par l'EURL AML et de ce que, par voie de conséquence, seule la garantie décennale serait susceptible d'être mobilisée, elles ne produisent aucune pièce permettant d'étayer cette allégation.

Tel qu'il ressort des éléments qui précèdent, sans préjuger de l'issue de l'expertise judiciaire et du futur procès au fond, auquel l'EURL AML est susceptible d'être partie, il y a lieu de relever qu'il résulte de l'attestation communiquée que l'assurance souscrite par cette société ne se limite pas à la garantie décennale et il appartiendra, à cet égard, au juge du fond de déterminer, le cas échéant, la nature de la responsabilité éventuellement encourue par l'EURL AML ainsi que l'applicabilité, ou non, des garanties des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Ainsi, la SA AXA France IARD et la SARL CDL justifient d'un motif légitime à voir attraire en la cause la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de l'EURL AML.

***

En conséquence, il convient de déclarer communes et opposables les ordonnances des 1er juin 2021 (RG 20/00688), 9 juin 2023 (RG 20/00688), 28 novembre 2023 (RG 23/00625) et 9 avril 2024 (RG 24/00179), 24 septembre 2024 (RG 24/00614), 12 novembre 2024 (RG 24/00758) et 14 janvier 2025 (RG 24/00617) ainsi que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] [N], expert judiciaire, à la SA à directoire SMA SA, M. [G] [D], la SA ABEILLE IARD & SANTE, la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP - CAMBTP, l'EURL AML, la SA MMA IARD et la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

L'arrivée dans la procédure de nouvelles parties entraînera des frais supplémentaires pour l'expert. Il convient en conséquence d'ordonner une consignation supplémentaire à la charge de la SARL CDL et de la SA AXA France IARD, à la demande desquelles sont étendues les opérations d'expertise, chacune à hauteur de la moitié du montant de la consignation complémentaire.

Il convient également de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport.

Sur les demandes d'injonction de produire

Il convient d'enjoindre à M. [G] [D] de produire son attestation d'assurance et à l'EURL AML de produire ses attestations d'assurance postérieures à la date de résiliation alléguée du contrat d'assurance auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, notamment celle à la date de la réclamation.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En effet, le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi.

Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner la SARL CDL et la SA AXA France IARD à les régler, dans l'intérêt desquelles la décision de déclaration d'ordonnance commune est rendue.

La SMABTP ayant été assignée à tort, il convient de condamner la SA AXA France IARD et la SARL CDL à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SMA SA, la CAMBTP, l'EURL AML ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

DONNONS ACTE à la SA à directoire SMA SA de son intervention volontaire ;

METTONS hors de cause la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP ;

DECLARONS communes et opposables les ordonnances des 1er juin 2021 (RG 20/00688), 9 juin 2023 (RG 20/00688), 28 novembre 2023 (RG 23/00625) et 9 avril 2024 (RG 24/00179), 24 septembre 2024 (RG 24/00614), 12 novembre 2024 (RG 24/00758) et 14 janvier 2025 (RG 24/00617) ainsi que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] [N], expert judiciaire, à :
- la SA à directoire SMA SA, M. [G] [D], la SA ABEILLE IARD & SANTE, la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP - CAMBTP, l'EURL AML, la SA MMA IARD et la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

FIXONS à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SARL CDL et la SA AXA France IARD (1 000 € chacune), avant le 28 septembre 2026, sous peine de caducité ;

DISONS que la provision devra être versée de manière dématérialisée selon les modalités indiquées sur la plateforme numérique de la Caisse des dépôts et Consignations (www.consignations.fr);

INVITONS la SARL CDL et la SA AXA France IARD à transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ;

APPELONS l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : " A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le Juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner " ;

PROROGEONS de 6 mois le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport définitif ;

ENJOIGNONS à M. [G] [D] de communiquer son attestation d'assurance ;

ENJOIGNONS à l'EURL AML de produire ses attestations d'assurance postérieures à la date de résiliation du contrat d'assurance auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

CONDAMNONS la SARL CDL et la SA AXA France IARD aux dépens ;

CONDAMNONS in solidum la SARL CDL et la SA AXA France IARD à payer à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP la somme 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTONS la SA à directoire SMA SA, la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP - CAMBTP, l'EURL AML, la SA MMA IARD et la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.