TJ 57463, 23 juill. 2026, RG 25/00144
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
N° RG 25/00144 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGK6
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. PETIT A PETITS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de Metz
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [H] [I] [W]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Alexandre BERNARD, avocat au barreau de Metz
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE PLACÉ DÉLÉGUÉ PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ : Franck DE PEYRONNET
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l'audience publique du 17 juin 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me GOEDERT-FURLAN (par case)
- copie certifiée conforme délivrée le à Me BERNARD (par case)
- seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 12 juillet 2023, Madame [S] [E] [C] et Monsieur [H] [I] [L] [C] ont conclu avec la société PETIT A PETITS un contrat portant sur la garde de leur enfant en structure d’accueil collective.
Suivant courrier du 14 septembre 2023 la société PETIT A PETITS a résilié le contrat.
La facture n°MK1-2023-09-64 du 30 septembre 2023 d’un montant de 1 205,50 euros n’ayant pas été réglée, et portant sur la période du mois de septembre 2023, la société PETIT A PETITS les a mis en demeure de régler ladite facture dans un délai de 15 jours, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 octobre 2023.
En l’absence de règlement de cette facture, pour le recouvrement de sa créance la société PETIT A PETITS a obtenu une ordonnance d'injonction de payer rendue le 1er juillet 2024 à l'encontre de Monsieur [H] [I] [L] [C], d’avoir à lui régler ladite facture d’un montant de 1 205,50 euros.
Celui-ci a formé opposition le 24 février 2025 à cette ordonnance signifiée à étude le 12 août 2024.
Le dossier a été appelé une première fois à l’audience du 6 juin 2025 avant d’être retenu à l’audience du 17 juin 2026.
Lors de l’audience du 17 juin 2026, la société PETIT A PETITS représentée par son conseil s’est référée à ses écritures en date du 22 septembre 2025. Elle a sollicité que soit :
Condamnés solidairement Madame [S] [E] [C] et Monsieur [H] [I] [L] [C] à lui régler la somme de 1 205,50 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023 ; Condamnés solidairement Madame [S] [I] [W] et Monsieur [H] [I] [L] [C] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamnés solidairement Madame [S] [I] [L] [C] et Monsieur [H] [I] [L] [C] aux entiers dépens de la procédure.
À l'audience, Monsieur [H] [I] [L] [C] était représenté par son conseil Maître BERNARD, lui-même substitué par Maître MULLER. Il n’a pas déposé de conclusions et n’a pas formé de prétentions, si ce n’est l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 février 2025.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 12 août 2024 à étude.
Dès lors, l'opposition reçue au greffe le 24 février 2025 est régulièrement intervenue, compte-tenu de la signification effectuée à étude et que l’opposition a été effectuée avant l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de déclarer cette opposition recevable et de rappeler que l’ordonnance d’injonction de payer est non-avenue à l’égard de toutes les parties.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant contrat signé le 12 juillet 2023, Madame [S] [E] [C] et Monsieur [H] [I] [L] [C] ont conclu avec la société PETIT A PETITS un contrat portant sur la garde de leur enfant en structure d’accueil collective d’une durée de 30 heures par semaine.
Suivant courrier du 14 septembre 2023 la société PETIT A PETITS a résilié le contrat.
Suivant l’article 9.3 du contrat signé, dans l’hypothèse d’une résiliation du contrat par la crèche, le dernier mois est également facturé.
Si Monsieur [H] [I] [W] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er juillet 2024 et lui enjoignant d’avoir à régler la facture n°MK1-2023-09-64 d’un montant de 1 205,50 euros, il n’explique pas les raisons de cette opposition.
En conséquence il sera fait droit à la demande de la société PETIT A PETITS de condamnation de Monsieur [H] [I] [L] [C] au paiement de la facture n°MK1-2023-09-64 du 30 septembre 2023 d’un montant de 1 205,50 euros, et portant sur la période du mois de septembre 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de la mise en demeure.
La société PETIT A PETITS sera en revanche déboutée de sa demande de condamnation de Madame [S] [I] [L] [C], celle-ci n’étant pas partie à l’instance. En effet seul Monsieur [H] [I] [L] [C] a fait l’objet de la requête en injonction de payer déposée par le demandeur, et donc de l’ordonnance d’injonction de payer, à laquelle Monsieur [H] [I] [L] [C] a formé opposition.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [I] [L] [C], partie perdante, doit être condamné aux dépens de l’instance.
Il sera en outre condamné à payer la somme de 500 euros à la société PETIT A PETITS en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, Madame [S] [I] [L] [C] ne sera condamnée ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci n’étant pas partie à l’instance.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de cette décision,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [H] [I] [L] [C] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue contre lui le 1er juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Metz,
RAPPELLE que le présent jugement annule et remplace cette ordonnance d’injonction de payer à l’égard de toutes les parties,
REJETTE la demande de la société PETIT A PETITS de condamnation solidaire de Madame [S] [I] [L] [C] à lui verser la somme de 1 205,50 euros au titre de la facture n°MK1-2023-09-64 du 30 septembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [H] [I] [L] [C] à payer à la société PETIT A PETITS la somme de 1 205,50 euros au titre de la facture n°MK1-2023-09-64 du 30 septembre 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2023,
REJETTE la demande de condamnation solidaire de Madame [S] [I] [L] [C] à payer à la société PETIT A PETITS la somme de 1 200 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [I] [L] [C] à payer à la société PETIT A PETITS la somme de 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
REJETTE la demande de condamnation solidaire de Madame [S] [I] [L] [C] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [H] [I] [L] [C] aux entiers dépens de l’instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026, et signé par Monsieur DE PEYRONNET, juge placé délégué près le tribunal judiciaire de Metz, et Madame BALLUT, greffière.
La greffière Le juge
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