Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 57463, 23 juill. 2026, RG 25/00622


Vérifier : TJ 57463, 23 juill. 2026, RG 25/00622 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/00622
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2275d6da04196290f9df

Texte de la décision

8,049 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

N° RG 25/00622 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQ6Z

Minute JCP n°

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [S] [Y]
demeurant [Adresse 2]

Comparante

PARTIES DÉFENDERESSES :

Monsieur [M] [R]
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Maître Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ

Madame [O] [P]
demeurant [Adresse 3]

Représentée par Maître Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE PLACÉ DÉLÉGUÉ PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ :
Franck DE PEYRONNET

GREFFIER : Emilie BALLUT

Débats à l'audience publique du 17 juin 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me LORRAIN (par case) + pièces
- copie certifiée conforme délivrée le à Mme [Y] (par LS)
- seconde exécutoire délivrée le à

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail du 1er mai 2019 Madame [S] [Y], en qualité de bailleur, a donné à bail à Monsieur [M] [R] et Madame [O] [P], en qualité de locataires, une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 4].
L’état des lieux de sortie a été établit le 13 août 2022.

Se plaignant de désordres suite à l’état des lieux de sortie, suivant requête aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection reçue au greffe du tribunal judiciaire de Metz le 7 août 2025, Madame [S] [Y] a sollicité la condamnation de Madame [O] [P] et Monsieur [M] [R] à la somme en principal de 3 777,17 euros ainsi qu’à la somme de 1 200 euros au titre de dommages et intérêts et de travaux de remise en état du logement loué.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 17 décembre 2025. A l’audience du 17 juin 2026, Madame [S] [Y] a précisé que le montant total de ses demandes s’élevait à la somme de 5 000 euros, au titre des réparations locatives et de son préjudicie moral.
Elle produit à l’appui de sa demande notamment l’état des lieux d’entrée et de sortie ainsi que différentes factures et attestations de témoins.
En réponse à l’irrecevabilité de ses demandes soulevées par les défendeurs, elle indique ne pas avoir effectué de tentative de conciliation.

Madame [O] [P] et Monsieur [M] [R], représentés à l’audience par leur conseil, sollicitent :
A titre principal que soient,
jugées irrecevables les demandes de Madame [S] [Y] en l’absence de tentative de règlement amiable,Subsidiairement que soit,
déboutée Madame [S] [Y] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,A titre reconventionnel que soit,a
condamnée Madame [S] [Y] à payer aux défendeurs la somme de 650 euros correspondant au dépôt de garantie,condamnée Madame [S] [Y] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamnée Madame [S] [Y] aux frais et dépens de l’instance.
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes de Madame [S] [Y], les défendeurs, se fondant sur l’article 750-1 du code de procédure civile, relèvent que les demandes de Madame [S] [Y] portent sur un montant total de 5 000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties présentes avisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes :
Il résulte de l’article 750-1 du code de procédure civile qu’ «en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

En l’espèce il résulte des débats que les demandes de Madame [S] [Y] tendent au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros. En outre, Madame [S] [Y] confirme à l’audience n’avoir effectué ni tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, ni tentative de médiation, ni tentative de procédure participative.
Enfin, aucune des pièces produites ne permet de relever l’existence d’une situation qui justifierait une dispense de tentative de règlement amiable au sens de l’alinéa 2 de l’article 750-1 du code de procédure civile.

En conséquence, les demandes formulées par Madame [S] [Y] seront déclarées irrecevables.
Il n’y a ainsi pas lieu à statuer au fond sur celles-ci, à l’exception des demandes accessoires.

Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [Y] doit être considérée comme succombante à la présente instance et doit ainsi assumer la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Eu égard à l’irrecevabilité de ses demandes et à sa condamnation aux entiers dépens, Madame [S] [Y] sera condamnée à verser la somme de 400 euros aux défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE les demandes de Madame [S] [Y] irrecevables ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur le fond ; CONDAMNE Madame [S] [Y] à payer à Madame [O] [P] et Monsieur [M] [R] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [S] [Y] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026, et signé par Monsieur DE PEYRONNET, juge placé délégué près le tribunal judiciaire de Metz, et Madame BALLUT, greffière.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.