TJ 57463, 23 juill. 2026, RG 25/00707
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
N° RG 25/00707 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSQP
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Société CAPITOLE FINANCE [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Rémi SCABORO, avocat au barreau de Toulouse
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [H] [Q]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
Madame [I] [X] [M] [Q] née [F]
demeurant [Adresse 4]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE PLACÉ DÉLÉGUÉ PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ :
Franck DE PEYRONNET
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l'audience publique du 17 juin 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me SCABORO (par LS) + pièces
- copie certifiée conforme délivrée le à M. [Q] (par LS) et Mme [Q] (par LS)
- seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée par signature électronique le 21 novembre 2019, la société CAPITOLE FINANCE - [Y] a consenti à Madame [I] [F] épouse [Q] et Monsieur [H] [Q] un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque KIA de type Sportage, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 23 306 euros TTC, moyennant le paiement de 60 loyers, dont un premier loyer de 4 512,69 euros, outre 59 loyers d’un montant mensuel de 254,92 euros.
Suivant courrier du 10 août 2023 de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle, la déclaration de surendettement de Monsieur [H] [Q] et Madame [I] [F] a été déclarée recevable.
Suivant courrier du 11 décembre 2023 de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle, il a été constaté l’absence de contestation des mesures imposées par ladite commission, dont la restitution du véhicule demandée par la commission.
Se plaignant du non-paiement des loyers, la société CAPITOLE FINANCE - [Y] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2024, adressé une mise en demeure à Madame [I] [F] et Monsieur [H] [Q] de régler les échéances impayées postérieures à la recevabilité du dossier de surendettement, et de restituer le véhicule, sous un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme. Elle leur a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, la société CAPITOLE FINANCE - [Y] a fait citer Madame [I] [F] et Monsieur [H] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir notamment condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 509,84 euros au titre de l’arriéré des loyers et qu’il soit déclaré résilié le contrat de location avec option d’achat.
A l’audience du 17 juin 2026 la société CAPITOLE FINANCE - [Y] représentée par son conseil s’est référée à ses conclusions n°2 en date du 2 avril 2026, réceptionnées au greffe le 13 avril 2026, et a sollicité que soit :
Déclaré son action recevable et bien fondée, Condamnés solidairement Monsieur [H] [Q] et Madame [I] [F] à lui payer la somme de 509,84 euros au titre de l’arriéré de loyers, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 30 mars 2024 des lettres de résiliation du 27 mars 2024,Déclaré le contrat de location avec option d’achat du 21 novembre 2019 résilié aux torts exclusifs des défendeurs, et à défaut ordonné la résiliation du contrat à leurs torts exclusifs,Condamnés les défendeurs solidairement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, à lui restituer le véhicule KIA SPORTAGE NOUVEAU immatriculé FL-7696-HV accompagné de tous ses accessoires au [Adresse 5],Condamnés solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1 937,76 euros d’indemnité d’utilisation du véhicule sur la période du 1er avril 2024 au 30 novembre 2024,Condamnés solidairement les défendeurs à lui payer la somme mensuelle de 242,22 euros à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la récupération effective du véhicule et de ses accessoires,Condamnés solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 12 732,52 euros au titre de l’indemnité de résiliation, à défaut à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 30 mars 2024 des lettres de résiliation du 27 mars 2024,En toute hypothèse, ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 30 mars 2024,
Condamnés solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,A titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, condamner sur le même fondement solidairement les défendeurs au remboursement du droit d’engagement des poursuites et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier,Condamnés solidairement les défendeurs aux entiers dépens, Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, A défaut, ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Madame [I] [F], présente à l’audience, a indiqué ne pas s’opposer aux demandes et montants sollicités par la société CAPITOLE FINANCE - [Y]. Elle s’est toutefois opposée à la demande de restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard et sur l’indemnité d’utilisation du véhicule de 1 937,76 euros, expliquant que le véhicule n’avait pas été utilisé en ce qu’il demeurait dans leur garage. Elle ne s’est pas prononcée sur la somme mensuelle de 242,22 euros à titre d’indemnité d’utilisation, sollicitée par la société CAPITOLE FINANCE - [Y].
Monsieur [H] [Q] n’est pas présent ni représenté à l’audience, l’assignation lui ayant été remise à domicile. Il a toutefois été versé aux débats un courrier du 30 décembre 2025 de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle faisant état de la recevabilité de son dossier de surendettement et d’un rétablissement personnel sans liquidation à son égard.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les personnes présentes avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la société CAPITOLE FINANCE - [Y] dans le cadre du contrat conclu le 21 novembre 2019
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la société CAPITOLE FINANCE - [Y] que le premier incident de paiement non régularisé est survenu moins de deux ans avant la date de l’assignation du 21 juillet 2025.
L’action en paiement de la société CAPITOLE FINANCE - [Y] n’est donc pas forclose.
Au fond : sur la demande de paiement formée par la société CAPITOLE FINANCE - [Y]
En vertu des dispositions de l’article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, impartissant au débiteur un délai raisonnable pour régulariser la situation et ainsi éviter la déchéance du terme (Cass 1ère Civ. 22 mars 2023 pourvois n° 21-16.044 et 21-16.476).
Il résulte en effet de l’arrêt CJCE du 4 juin 2009 (C-243/08) que “l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur, et qu'il n’est pas nécessaire, à cet égard, que celui-ci ait préalablement contesté avec succès une telle clause”; ainsi, “le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose”.
Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable ou sommation préalable de régler une ou plusieurs échéances impayées, ni préavis d'une durée raisonnable, après une seule échéance impayée constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (cf arrêts CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14) et du 8 décembre 2022 (C-600/21) précisant, pour le premier, que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que “s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt” et, pour le second, “que les critères [dégagés dans l’arrêt CJUE du 26 janvier 2017] pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13").
Dans son arrêt du 29 mai 2024 (pourvoi n°23-12.904), la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la clause stipulant la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, un préavis de quinze jours ne constituant pas un préavis d'une durée raisonnable.
En l’espèce, il ressort de l’article 8 – résiliation du contrat, des conditions générales, stipulée dans l’offre acceptée le 21 novembre 2019 que « la location pourra être résiliée de plein droit par Capitole Finance – [Y], sans aucune formalité judicaire huit jours après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée, restée infructueuse (…) en cas de non paiement par le Locataire à l’échéance d’un seul terme de loyer. »
Une telle clause, autorisant l’établissement bancaire à exiger la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaillance dans le versement des loyers 8 jours après une mise en demeure, apparaît abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation.
Le fait qu’en dépit de la clause résolutoire susvisée, la société CAPITOLE FINANCE - [Y] ait attendu près de trois mois après l’envoi à Madame [I] [F] et Monsieur [H] [Q] d’un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (courrier daté du 9 janvier 2024 envoyé par LRAR) avant de se prévaloir de la déchéance du terme par courrier daté du 27 mars 2024, n’est pas de nature à modifier le traitement à réserver à la clause résolutoire abusive (cf arrêt CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14): “les prérogatives du juge national constatant la présence d’une clause abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ne sauraient dépendre de l’application ou non, dans les faits, de cette clause” ; ainsi la circonstance que la clause litigieuse n’aurait, dans les faits, pas été appliquée “ne saurait exempter le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère éventuellement abusif de cette clause”).
La clause résolutoire figurant dans le contrat conclu le 21 novembre 2019 sera donc écartée comme abusive.
Dans ces conditions, l’établissement bancaire ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par courrier daté du 27 mars 2024.
A titre subsidiaire la société CAPITOLE FINANCE - [Y] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat liant les parties.
Il résulte des justificatifs produits que Madame [I] [F] et Monsieur [H] [Q] règlent les échéances de manière irrégulière.
Il y a lieu en conséquence de prononcer, à la date de la présente décision, la résiliation du contrat conclu le 21 novembre 2019 entre la société CAPITOLE FINANCE - [Y] d’une part et Madame [I] [F] et Monsieur [H] [Q] d’autre part.
La société CAPITOLE FINANCE - [Y] est donc fondée à solliciter la condamnation de Madame [I] [F] et Monsieur [H] [Q] à lui régler les échéances échues et impayées à la date de la résiliation outre l’indemnité de résiliation due à cette date.
Toutefois suivant courrier du 30 décembre 2025 il est fait état de la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [H] [Q] et d’un rétablissement personnel sans liquidation à son égard, notamment s’agissant de la créance de la société CAPITOLE FINANCE - [Y] à son égard pour un montant déclaré de 13 242,36 euros, montant qui correspond la somme de 509,84 euros au titre de l’arriéré de loyers et à la somme de 12 732,52 euros au titre de l’indemnité de résiliation, sollicitées par le demandeur. Ainsi la société CAPITOLE FINANCE - [Y] est fondée à solliciter uniquement la condamnation de Madame [I] [F] à lui régler les échéances échues et impayées à la date de la résiliation outre l’indemnité de résiliation due à cette date.
En l’espèce, la société CAPITOLE FINANCE - [Y] sollicite la condamnation de Madame [I] [F] à lui verser 12 732,52 euros au titre de l’indemnité de résiliation et 509,84 euros au titre de l’arriéré de loyers, soit une somme totale de 13 242,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2024.
Elle justifie de la régularité de l’opération en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le justificatif de la consultation du FICP, le double de la fiche d’information pré-contractuelle, et des justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La société CAPITOLE FINANCE - [Y] produit un décompte dans ses écritures de la créance due au titre de l’indemnité de résiliation pour un montant total de 12 732,52 euros, ainsi que pour l’arriéré de loyers.
Aucun élément probant ne permet de contester l’existence de cette créance, la défenderesse ne contestant par ailleurs pas le montant de cette créance.
Madame [I] [F] sera en conséquence condamnée à verser 13 242,36 euros à la société CAPITOLE FINANCE - [Y] au titre du solde du contrat du 21 novembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’utilisation du véhicule
Aux termes de l’article 1104 du code civil les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce Madame [I] [F] est condamnée au paiement d’une indemnité de résiliation laquelle comporte notamment une somme de 1 610,43 euros HT au titre de la valeur de la somme des loyers non encore échus. La société CAPITOLE FINANCE - [Y] ne saurait en conséquence obtenir la condamnation de [I] [F] à lui régler une indemnité d’utilisation du véhicule alors que [I] [F] est déjà condamnée au paiement d’une somme correspondant à la valeur des sommes des loyers non encore échus.
La demande de la société CAPITOLE FINANCE - [Y] sur ce point sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant offre acceptée par signature électronique le 21 novembre 2019, la société CAPITOLE FINANCE - [Y] a consenti à Madame [I] [F] épouse [Q] et Monsieur [H] [Q] un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque KIA de type Sportage, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 23 306 euros TTC, moyennant le paiement de 60 loyers, dont un premier loyer de 4 512,69 euros, outre 59 loyers d’un montant mensuel de 254,92 euros.
En l’espèce l’article 8 – « Résiliation du contrat » prévoit que la résiliation « entraîne, en outre, l’obligation pour le Locataire de restituer immédiatement à ses frais, le bien loué, à l’adresse suivante Capitole Finance – [Adresse 6] [Adresse 7] ».
En conséquence il sera enjoint à Madame [I] [F] et Monsieur [H] [Q] de restituer le véhicule à la société CAPITOLE FINANCE - [Y].
Il sera également fait droit à la demande de condamnation du défendeur de restituer le véhicule sous astreinte, dans les conditions du présent dispositif, afin d’assurer l’effectivité de la décision.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Madame [I] [F] et Monsieur [H] [Q] qui succombent, sont condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, et en raison de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce et au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action et les demandes de la société CAPITOLE FINANCE - [Y] recevables ;
Ecarte comme abusive la clause de déchéance du terme figurant au contrat conclu le 21 novembre 2019 ;
Constate que la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a déclaré recevable le dossier de surendettement de Monsieur [H] [Q] et décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard le 30 décembre 2025 ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat en date du 21 novembre 2019 conclu entre la société CAPITOLE FINANCE - [Y] d’une part, et Madame [I] [F] épouse [Q] et Monsieur [H] [Q] d’autre part, et portant sur un véhicule de marque KIA de type Sportage, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 23 306 euros TTC ;
Enjoint Madame [I] [F] et Monsieur [H] [Q] de restituer le véhicule de marque KIA de type Sportage, immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que ses clés et ses papiers, à la société CAPITOLE FINANCE - [Y] au [Adresse 8] [Localité 1], et condamne solidairement [I] [F] et [H] [Q] à une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, pour restituer ledit véhicule ;
Dit que la société CAPITOLE FINANCE - [Y] devra procéder à la reddition des comptes selon valeur vénale du véhicule une fois que la vente de gré à gré ou aux enchères aura été réalisée ;
Condamne Madame [I] [F] à payer à la société CAPITOLE FINANCE - [Y] la somme de 12 732,52 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts ;
Condamne Madame [I] [F] à payer à la société CAPITOLE FINANCE - [Y] la somme de 509,84 euros au titre de l’arriéré de loyers assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts ;
Rejette la demande de la société CAPITOLE FINANCE - [Y] de condamnation de Madame [I] [F] et Monsieur [H] [Q] à lui payer la somme de 1 937,76 euros d’indemnité d’utilisation du véhicule sur la période du 1er avril 2024 au 30 novembre 2024 ;
Rejette la demande de la société CAPITOLE FINANCE - [Y] de condamnation de Madame [I] [F] et Monsieur [H] [Q] à lui payer la somme mensuelle de 242,22 euros à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la récupération effective du véhicule et de ses accessoires ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Madame [I] [F] et Monsieur [H] [Q] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026, et signé par Monsieur DE PEYRONNET, juge placé délégué près le tribunal judiciaire de Metz, et Madame BALLUT, greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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