TJ 57463, 23 juill. 2026, RG 25/00787
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
N° RG 25/00787 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUGK
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [D] [N], chargée de recouvrement judiciaire, munie d'un pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [I]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2025-006030 du 17/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Maître Pauline GURNARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE PLACÉ DÉLÉGUÉ PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ :
Franck DE PEYRONNET
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l'audience publique du 17 juin 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me GURNARI (par case + pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à la [Localité 3] EMH (par LS) + pièces par case
- seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 juillet 2013, l’OPH [Localité 2] Habitat Territoire aux droits duquel est venue la société d’économie mixte Eurométropole de [Localité 2] Habitat (ci-après « [Localité 2] HABITAT »), a donné à bail Monsieur [Y] [I], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2] (57) moyennant un loyer mensuel initial de 312,14 euros, outre provisions sur charges.
Se plaignant de loyers et charges impayés, [Localité 2] HABITAT a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025 à Monsieur [Y] [I] un commandement de payer pour la somme de 3 481,08 euros en principal, dans le cadre de sommes dues au titre du bail.
Suivant assignation du 03 septembre 2025, [Localité 2] HABITAT a fait citer Monsieur [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, aux fins de voir notamment :
constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et ordonner l’expulsion du locataire,condamner Monsieur [Y] [I] au paiement de la somme de 10 140,70 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges suivant décompte arrêté au 6 aout 2025,condamner Monsieur [Y] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit, condamner le défendeur à payer au demandeur une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner le défendeur en tous les frais et dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 avril 2025, et de l’assignation, au terme de l’article 696 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 19 novembre 2026 et a fait l’objet de plusieurs renvois, avant d’être retenue à l’audience du 17 juin 2026.
A cette audience, [Localité 2] HABITAT a indiqué ne pas maintenir ses demandes, sauf en ce qui concerne la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que concernant la condamnation au paiement des frais et des dépens de l’instance. En effet, elle indique que les créances locatives existantes à l’égard de Monsieur [Y] [I] ayant été réglées et ce dernier ayant quitté le logement. METZ HABITAT a précisé s’opposer à la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [Y] [I] à titre reconventionnel.
A l’audience Monsieur [Y] [I], représenté par son conseil, a sollicité à titre reconventionnel la condamnation du bailleur à lui régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, et se fondant sur l’article 1719 du code civil, Monsieur [Y] [I] affirme avoir vécu du 1er aout 2025 au 21 novembre 2025, sans eau chaude et sans chauffage, et que le logement ne répondait pas aux conditions de décence.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, les personnes présentes avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêt au titre du préjudice de jouissance :
Il résulte de l’article 1719 du code civil que le bailleur est obligé de délivrer un logement décent et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Il est tenu d’entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Les critères relatifs à la décence du logement loué ont été définis de manière réglementaire et notamment par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. Un logement qui ne présente pas des équipements de chauffage et de production d'eau chaude en bon état d'usage et de fonctionnement ne remplit pas les normes de la décence.
Enfin il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la faute du bailleur :
En l’espèce l’assistante sociale de Monsieur [Y] [I], dans son courriel du 27 octobre 2025 adressé à [Localité 2] HABITAT, fait référence au fait que le logement de Monsieur [Y] [I] ne bénéficiait plus de chauffage ni d’eau chaude en raison d’une panne de la chaudière. Dans ce même courriel l’assistante sociale fait référence à un échange téléphonique qu’elle a eu avec [Localité 2] HABITAT dès le 3 octobre 2025 concernant cette problématique, échange téléphonique qui n’est pas contesté par [Localité 2] HABITAT. En outre il est relevé que dans ce courriel l’assistante sociale précisait que Monsieur [Y] [I] avait déjà signalé cette difficulté au gardien de l’immeuble avant le 3 octobre, et qu’un technicien était déjà intervenu dans son logement, dans ce cadre.
L’absence d’eau chaude et de chauffage sanitaire caractérise l’indécence du logement. Le bailleur a eu connaissance de cette difficulté manifestement depuis a minima le 3 octobre 2025. Si les réparations ont été effectuées le 21 novembre 2025, il apparaît donc que Monsieur [Y] [I] a été sans chauffage et sans eau chaude pendant une période d’au moins 7 semaines, alors que le bailleur en avait connaissance. Il en résulte un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent, compte-tenu du délai important qui s’est écoulé entre la connaissance du bailleur de la problématique et la date de réparation des désordres, alors que la période hivernale débutait. Ces éléments caractérisent une faute du bailleur, qui ne justifie pas que l'exécution des réparations ait été empêchée par la force majeure.
Sur le préjudice de jouissance :
La simple absence d’eau chaude et de chauffage, alors que la période hivernale débutait, a nécessairement causé un préjudice au preneur qu’il convient d’indemniser, en ce que cela ne lui permettait pas d’utiliser son logement dans des conditions normales.
Il conviendra de fixer le montant de son préjudice lié au trouble de jouissance à la somme de 500 euros.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
METZ HABITAT doit être considérée comme succombant à la présente instance et doit ainsi assumer la charge des entiers dépens.
Sur l’aide juridictionnelle totale :
Aux termes de ses écritures Monsieur [Y] [I] sollicite qu’il soit constaté qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Il est relevé que suivant décision du 17 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Metz a accordé à Monsieur [Y] [I] l’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure et fixé la contribution de l’Etat à 100%.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Condamne la société d’économie mixte Eurométropole de [Localité 2] Habitat en sa qualité de bailleur, à verser à Monsieur [Y] [I] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, en sa qualité de locataire de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2] (57) ; Condamne la société d’économie mixte Eurométropole de [Localité 2] Habitat aux entiers dépens ; Constate que Monsieur [Y] [I] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026, et signé par Monsieur DE PEYRONNET, juge placé délégué près le tribunal judiciaire de Metz, et Madame BALLUT, greffière.
Le Greffier Le Président
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