TJ 57463, 1 juin 2026, RG 25/00025
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
Juge de l'exécution
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00025 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUOE
Minute n° 26/80
du 01 juin 2026
section civile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ,
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, constituée, non présente à l'audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
JUGE : Véronique KRETZ
GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU
DÉBATS :
À l'audience du 04 mai 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Véronique KRETZ, vice-présidente, en charge des fonctions de juge de l'exécution au tribunal de proximité de Sarrebourg, assistée de Nadège BOUROLLEAU, greffier, n'ayant pas participé au délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2005, la société nationale immobilière (SNI), devenue la SA CDC HABITAT, a donné à bail à Mme [W] [B] un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 3] (57), moyennant un loyer mensuel de 358,58€ par mois.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SARREBOURG, statuant en référé, a constaté la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre les parties, a ordonné la libération des lieux et à défaut l’expulsion de Mme [W] [B] , a ordonné la condamnation de Mme [W] [B] au paiement d’un arriéré locatif de 5.273,42 euros (décompte arrêté au 27 juin 2025, loyer de mai inclus), ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 14 février 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux et restitution des clés.
Un commandement de quitter les lieux pour le 6 janvier 2026 lui a été délivré par acte du commissaire de justice du 6 novembre 2025.
Par requête reçue au greffe du 22 octobre 2025, Mme [W] [B] a fait comparaître la SA CDC HABITAT devant le Juge de l’exécution du Tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de lui voir allouer un délai de grâce pour quitter les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 et plaidée à l’audience du 4 mai 2026.
Mme [W] [B], représentée par son conseil, s’est rapportée oralement à ses conclusions écrites du 2 janvier 2026 dans lesquelles elle demande au Juge de l’exécution de :
- Lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 3] (57),
- Lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
- Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 6 novembre 2025, avec effet au 6 janvier 2026, mais que sa situation personnelle, professionnelle et financière ne lui permet pas de libérer le logement dans ce délai.
Elle indique avoir rencontré, à compter du mois de juin 2024, d’importantes difficultés administratives avec la caisse d’allocations familiales, ayant entraîné la suspension de ses droits, notamment au titre de l’aide personnalisée au logement et de la prime d’activité. Elle précise avoir transmis les pièces sollicitées, mais que son dossier est demeuré bloqué pendant plusieurs mois, occasionnant une perte substantielle de ressources, l’empêchant d’assumer normalement ses charges courantes et générant des retards de paiement ainsi que des pénalités.
Elle fait valoir qu’elle exerce la profession d’accompagnante d’élèves en situation de handicap en école primaire et qu’elle bénéficiait, en complément, d’un emploi de serveuse en extra ainsi que d’un emploi de technicienne de surface dans un café-bar, lesquels ont pris fin en septembre 2024 à la suite d’un changement de propriétaire. Elle ajoute avoir également perdu des heures de travail au périscolaire et à la cantine, à la suite d’une réorganisation des horaires devenue incompatible avec son emploi principal.
Elle soutient que l’accumulation de ces difficultés financières, professionnelles et administratives l’a placée dans une situation de grande précarité et d’épuisement, l’ayant empêchée de faire utilement face aux relances et courriers reçus, ce qui explique son absence à l’audience ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 6 octobre 2025.
Elle précise que sa situation auprès de la caisse d’allocations familiales a finalement été régularisée en septembre 2025, ce qui lui a permis de régler le loyer du mois de septembre. Elle indique avoir entrepris des démarches de relogement, notamment par son inscription sur le site SeLoger, le dépôt d’une demande de logement social, son inscription auprès d’un dispositif de garantie locative sollicité par les agences immobilières, ainsi que la saisine d’une assistante sociale de secteur, qui l’a orientée vers le logement social.
Elle ajoute avoir récemment retrouvé un emploi complémentaire de six heures par semaine, qu’elle débute au mois de janvier 2026, afin d’augmenter ses ressources.
Elle soutient ainsi justifier de difficultés sérieuses de relogement, indépendantes de sa volonté, ainsi que de démarches effectives en vue de trouver une solution, et sollicite en conséquence un délai de douze mois pour quitter les lieux.
La SA CDC HABITAT n’a pas comparu et n’était pas représentée, bien que valablement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception en date du 27 octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 puis prorogée au 1er juin 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de réouverture des débats :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Selon l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats lorsqu’il estime nécessaire d’entendre à nouveau les parties ou de leur permettre de s’expliquer contradictoirement sur des éléments utiles à la solution du litige.
En l’espèce, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, puis renvoyée aux audiences des 6 janvier 2026, 2 février 2026, 2 mars 2026 et 4 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
Par courrier reçu au greffe le 15 mai 2026, la partie défenderesse a sollicité la réouverture des débats en exposant avoir reçu, le dimanche 3 mai 2026 à 19 h 12, des pièces complémentaires du conseil de la partie demanderesse, dont elle n’aurait pu prendre connaissance que le 4 mai 2026 au matin, une heure avant l’audience, sans être en mesure de conclure utilement ni de solliciter le renvoi avant l’ouverture de l’audience. Elle demande, au nom du respect du principe de la contradiction, que ses conclusions jointes à sa requête soient versées à la procédure.
Toutefois, il ressort de la procédure que la partie défenderesse avait connaissance des renvois successifs de l’affaire et qu’elle n’a pas comparu aux audiences précitées, ni ne s’est fait substituer par un confrère. Il apparaît en outre qu’une injonction de conclure lui avait été faite pour l’audience du 2 février 2026, puis à nouveau pour celle du 2 mars 2026, sans qu’elle y défère. Elle n’a pas davantage saisi la juridiction, avant l’audience du 4 mai 2026, d’une demande de renvoi ou d’observations relatives à une difficulté de communication de pièces.
Dans ces conditions, la demande de réouverture des débats, formée postérieurement à la mise en délibéré et à la clôture des débats, apparaît tardive. La circonstance que des pièces complémentaires auraient été communiquées la veille de l’audience ne suffit pas, au regard de l’ancienneté de la procédure, des renvois déjà accordés, des injonctions de conclure restées sans effet et de l’absence de comparution de la partie défenderesse aux audiences successives, à caractériser une atteinte au principe de la contradiction justifiant la réouverture des débats.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de réouverture des débats formée par la partie défenderesse.
Sur la forme :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à sa personne.
En l’espèce, Me Florence APPRILL-THOMPSON s’est constituée aux intérêts de la partie défenderesse par courrier reçu au greffe le 12 novembre 2025.
Toutefois, elle n’a pas comparu aux audiences et ne s’est pas fait substituer. Deux injonctions de conclure lui ont été délivrées aux audiences des 2 février 2026 et 2 mars 2026, demeurées sans effet.
À l’audience du 4 mai 2026, la partie défenderesse n’était ni présente ni représentée.
La procédure étant orale, la seule constitution d’avocat ne supplée pas l’absence de comparution ou de représentation à l’audience.
Il sera donc statué en l’absence de la partie défenderesse, par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale :
L’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution rappelle que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 ajoute que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Mme [W] [B] justifie de difficultés financières importantes, survenues à compter du mois de juin 2024, à la suite de la suspension de ses droits auprès de la caisse d’allocations familiales, notamment de l’aide personnalisée au logement et de la prime d’activité. Cette perte de ressources s’est cumulée avec la fin de plusieurs activités professionnelles complémentaires et la perte d’heures de travail au périscolaire et à la cantine, en raison d’une réorganisation des horaires incompatible avec son emploi principal d’accompagnante d’élèves en situation de handicap.
Ces éléments établissent que les impayés et la situation ayant conduit à la mesure d’expulsion s’inscrivent dans un contexte de dégradation brutale de sa situation financière et administrative.
Il ressort également des pièces produites que Mme [W] [B] a entrepris des démarches en vue de son relogement, en s’inscrivant sur des plateformes de recherche de logement, en déposant une demande de logement social, en sollicitant un dispositif de garantie locative et en se rapprochant d’une assistante sociale de secteur. Ces démarches sont demeurées infructueuses à ce jour.
Mme [W] [B] justifie par ailleurs d’une amélioration progressive de sa situation, son dossier auprès de la caisse d’allocations familiales ayant été régularisé en septembre 2025 et un emploi complémentaire de six heures par semaine devant débuter au mois de janvier 2026, afin d’augmenter ses ressources.
Il n’est pas soutenu ni établi qu’elle serait entrée dans les lieux par voie de fait, menace, manœuvre ou contrainte, ni que sa demande relèverait d’une hypothèse d’exclusion prévue par l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Au regard de la situation financière et professionnelle de Mme [W] [B], des difficultés objectives rencontrées pour accéder à un nouveau logement, des démarches déjà accomplies en vue de son relogement et de l’absence d’élément établissant une mauvaise foi manifeste dans l’exécution de ses obligations, il apparaît que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il convient en conséquence de lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux, à compter du présent jugement, soit jusqu’au 1er juin 2027 inclus, délai qui constitue le maximum légal prévu par l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes :
Chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
L’aide jurdictionnelle provisoire sera accordée à Mme [W] [B] compte tenu de la modicité de ses ressources.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
OCTROIE à Mme [W] [B] un délai de 12 mois pour quitter les lieux, et ce à compter de la présente décision, soit jusqu’au 1er juin 2027 inclus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
ALLOUE à Mme [W] [B] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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