TJ 34172, 30 juill. 2026, RG 26/03121
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1].
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Mention rectificative portée sur la minute électronique du RG 24/03891 - N°Portalis
DBYB-W-B7I-PDXQ en date du 30 juillet 2026
Pôle Civil section 1
DOSSIER N° : N° RG 26/03121 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QRRI
ORDONNANCE rectificative DE DESISTEMENT D’INSTANCE
du 30 Juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Jacques henri AUCHE de la SELAS SELAS AUCHE & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [C] [Z] épouse [O], demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Jacques henri AUCHE de la SELAS SELAS AUCHE & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Nous, Fanny COTTE, vice-président, juge de la mise en état, assistée de notre greffier, Cindy VELLAYE, avons rendu l’ordonnance rectificative dont la teneur suit le 30 juillet 2026:
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 mars 2026 numéro RG 24/03891,
Vu la requête enregistrée le 29 mai 2026, du conseil de Monsieur [M] [A] en rectification d’erreur matérielle,
Vu la demande d’avis transmise aux parties le 19 juin 2026 et l’absence d’observation des parties,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. (…) »
L’ordonnance du 24 mars 2026 mentionne dans ses motifs :
« Il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction. »
Dans le dispositif, il retient :
« Constatons l’extinction de l’action et de l’instance n° RG 24/03891 par la présente décision
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ; »
***
Le juge de la mise en état ne devait constater que l’extinction de l’instance n°24/0391 et prononcer le dessaisissement du tribunal.
Il convient de rectifier le dispositif en ce sens :
« Constatons l’extinction de l’instance n° RG 24/03891 par la présente décision
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;»
Il convient dès lors de rectifier la décision en ces termes, conformément au dispositif ci-après, le surplus de la décision restant inchangé.
La présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel ;
DIT que l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 mars 2026 numéro RG 24/03891 doit être rectifiée comme suit :
Dans le dispositif :
Doit être remplacée la mention suivante :
« Constatons l’extinction de l’action et de l’instance n° RG 24/03891 par la présente décision
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ; »
Par la mention suivante :
« Constatons l’extinction de l’instance n° RG 24/03891 par la présente décision
Prononçons le dessaisissement du Tribunal »
le reste de la décision restant inchangé ;
Ordonne mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de ladite décision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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