TJ 34172, 28 juill. 2026, RG 26/03215
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 26/03215 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QR46
Pôle Civil section 1
Date : 28 Juillet 2026
mention rectificative portée sur le RG 24/4622 - portalis DBYB-W-B7I-PHDV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement RECTIFICATIF dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [F] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Syndicat de copropriétaires PORT LA NAU, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CETARA (enseigne « Agence du Levant ») inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 391 809 043, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 1], Société Anonyme au capital de 94 630 300 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
- Assureur de la copropriété suivant police n° 53 103 672
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : Fanny COTTE
Juge unique
assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition.
MISE A DISPOSITION au 28 Juillet 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier
Vu le jugement en date du 21 mai 2026 numéro RG 24/04622,
Vu la requête enregistrée le 21 mai 2026, du conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PORT LA NAU en rectification d’erreur matérielle,
Vu la demande d’avis transmise aux parties le 24 juin 2026 et l’absence d’observation des parties,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. (…) »
Sur l’erreur affectant la condamnation au paiement de dommages et intérêts
Le jugement du 21 mai 2026 mentionne dans ses motifs :
« Il convient en conséquence de condamner le SDC PORT LA NAU à verser la somme de 3.000 euros à Madame [R] en réparation de son préjudice ».
Dans le dispositif, il retient :
« Condamne le syndicat des copropriétaires PORT LA NAU à verser la somme de 6.000 euros à Madame [F] [R] au titre de sa résistance à poursuivre la procédure transactionnelle jusqu’à son terme »
***
Le tribunal a, par erreur, condamné le SDC PORT LA NAU au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre des dommages et intérêts alors qu’il avait été statué que la somme de 3.000 euros devait être versée à ce titre à Madame [F] [R].
Il convient de rectifier le dispositif en ce sens :
« Condamne le syndicat des copropriétaires PORT LA NAU à verser la somme de 3.000 euros à Madame [F] [R] au titre de sa résistance à poursuivre la procédure transactionnelle jusqu’à son terme ».
Sur l’erreur affectant la condamnation aux dépens
Le jugement du 21 mai 2026 mentionne dans ses motifs :
« Si les parties ont convenu qu’elles gardaient à leur charge l’ensemble des frais, dépens et honoraires, notamment auprès de leur avocat, personnellement exposés dans le cadre du litige ayant donné lieu à transaction, il convient de noter que la résistance du SDC PORT LA NAU a contraint les parties à poursuivre la procédure judiciaire, demander l’homologation du protocole et solliciter pour Madame [R] l’indemnisation d’un préjudice moral.
Il y a dès lors lieu de condamner le SDC PORT LA NAU aux dépens ».
Dans le dispositif, il retient :
« Condamne le Syndicat des copropriétaires PORT LA NAU à supporter le coût des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise »
***
Le tribunal a par erreur, inclus les frais d’expertise dans les dépens alors que le protocole d’accord transactionnel prévoyait le règlement des frais d’expertise.
Aussi convient-il de rectifier le dispositif en ce sens :
« Condamne le Syndicat des copropriétaires PORT LA NAU à supporter le coût des dépens de l’instance au fond »
***
Il convient dès lors de rectifier la décision en ces termes, conformément au dispositif ci-après, le surplus de la décision restant inchangé.
La présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel ;
DIT que le jugement du 21 mai 2026 numéro RG 24/04622 doit être rectifié comme suit :
1. Dans le dispositif :
Doit être remplacée la mention suivante :
« Condamne le syndicat des copropriétaires PORT LA NAU à verser la somme de 6.000 euros à Madame [F] [R] au titre de sa résistance à poursuivre la procédure transactionnelle jusqu’à son terme »
Par la mention suivante :
« Condamne le syndicat des copropriétaires PORT LA NAU à verser la somme de 3.000 euros à Madame [F] [R] au titre de sa résistance à poursuivre la procédure transactionnelle jusqu’à son terme »
2. Dans le dispositif :
Doit être remplacée la mention suivante :
« Condamne le Syndicat des copropriétaires PORT LA NAU à supporter le coût des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise »
Par la mention suivante :
« Condamne le Syndicat des copropriétaires PORT LA NAU à supporter le coût des dépens de l’instance au fond »
le reste de la décision restant inchangé ;
Ordonne mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de ladite décision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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