TJ 34172, 28 juill. 2026, RG 26/02715
Vérifier : TJ 34172, 28 juill. 2026, RG 26/02715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 26/02715 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QQCD
Pôle Civil section 1
Date : 28 Juillet 2026
mention rectificative portée sur la minute électronique RG 23/1334 - Portalis DBYB-W-B7H-OFFW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement RECTIFICATIF dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
La société 2ADESIGN, dont le siège social est situé [Adresse 1], SARL au capital de 5000 euros, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 790 529 911 et inscrite au tableau régional de l’ordre des architectes sous le numéro S15843, représenté par son gérant en exercice, Monsieur [J] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
La société EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE, dont le siège social est situé [Adresse 3], SAS au capital de 1 500 euros, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro SIREN 343 163 481, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Maître Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : Fanny COTTE
Juge unique
assistée de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition.
MIS A DISPOSITION au 28 Juillet 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier
Vu le jugement du 21 mai 2026 numéro RG 23/01334,
Vu la requête enregistrée le 28 mai 2026, du conseil de la société 2A DESIGNE en rectification d’erreur matérielle,
Vu la demande d’avis transmise aux parties le 1er juin 2026 et l’absence d’observation des parties,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. (…) »
Le jugement du 21 mai 2026 mentionne dans son dispositif :
« Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION à verser la somme de 56.706,05 euros TTC à la société 2ADESIGN au titre des honoraires dus
Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION à verser la somme de 108.132,60 euros à la société 2ADESIGN au titre du préjudice de perte de chance de percevoir des marges du marché
Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION à verser la somme de 5.000 euros à la société 2ADESIGN au titre du préjudice de perte de chance de veiller au respect de ses plans
Rejette la demande au titre du préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation de la société 2ADESIGN
Rejette la demande au titre du préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation de la société EIFFAGE CONSTRUCTION
Dit que les sommes auxquelles la société EIFFAGE CONSTRUCTION a été condamnée porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec anatocisme
Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION aux dépens
Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION à verser la somme de 3.000 euros à la société 2ADESIGN en application de l’article 700 du code de procédure civile »
***
Le Tribunal a par erreur répondu aux différentes prétentions en mentionnant la société EIFFAGE CONSTRUCTION alors que le litige concernait la société EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE.
Il convient donc de rectifier le dispositif en ce sens :
« Condamne la société EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE à verser la somme de 56.706,05 euros TTC à la société 2ADESIGN au titre des honoraires dus
Condamne la société EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE à verser la somme de 108.132,60 euros à la société 2ADESIGN au titre du préjudice de perte de chance de percevoir des marges du marché
Condamne la société EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE à verser la somme de 5.000 euros à la société 2ADESIGN au titre du préjudice de perte de chance de veiller au respect de ses plans
Rejette la demande au titre du préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation de la société 2ADESIGN
Rejette la demande au titre du préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation de la société EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE
Dit que les sommes auxquelles la société EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE a été condamnée porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec anatocisme
Condamne la société EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE aux dépens
Condamne la société EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE à verser la somme de 3.000 euros à la société 2ADESIGN en application de l’article 700 du code de procédure civile »
Il convient dès lors de rectifier la décision en ces termes, conformément au dispositif ci-après, le surplus de la décision restant inchangé.
La présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel ;
DIT que le jugement du 21 mai 2026 numéro RG 23/01334 doit être rectifié comme suit :
Dans le dispositif :
Doit être remplacée les mentions suivantes :
« Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION à verser la somme de 56.706,05 euros TTC à la société 2ADESIGN au titre des honoraires dus
Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION à verser la somme de 108.132,60 euros à la société 2ADESIGN au titre du préjudice de perte de chance de percevoir des marges du marché
Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION à verser la somme de 5.000 euros à la société 2ADESIGN au titre du préjudice de perte de chance de veiller au respect de ses plans
Rejette la demande au titre du préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation de la société 2ADESIGN
Rejette la demande au titre du préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation de la société EIFFAGE CONSTRUCTION
Dit que les sommes auxquelles la société EIFFAGE CONSTRUCTION a été condamnée porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec anatocisme
Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION aux dépens
Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION à verser la somme de 3.000 euros à la société 2ADESIGN en application de l’article 700 du code de procédure civile »
Par les mentions suivantes :
« Condamne la société EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE à verser la somme de 56.706,05 euros TTC à la société 2ADESIGN au titre des honoraires dus
Condamne la société EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE à verser la somme de 108.132,60 euros à la société 2ADESIGN au titre du préjudice de perte de chance de percevoir des marges du marché
Condamne la société EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE à verser la somme de 5.000 euros à la société 2ADESIGN au titre du préjudice de perte de chance de veiller au respect de ses plans
Rejette la demande au titre du préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation de la société 2ADESIGN
Rejette la demande au titre du préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation de la société EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE
Dit que les sommes auxquelles la société EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE a été condamnée porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec anatocisme
Condamne la société EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE aux dépens
Condamne la société EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE à verser la somme de 3.000 euros à la société 2ADESIGN en application de l’article 700 du code de procédure civile »
le reste de la décision restant inchangé ;
Ordonne mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de ladite décision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.