TJ 34172, 22 juill. 2026, RG 26/00095
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Texte de la décision
DOSSIER : N° RG 26/00095 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QIMP
Copie exécutoire à
Maître Sabine SUSPLUGAS de la SELARL SAFRAN AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 22 Juillet 2026
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Sofia STATOUA, greffier placé,
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine SUSPLUGAS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Anaïs MAINAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sabine SUSPLUGAS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Anaïs MAINAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [L] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 09 Juin 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 22 Juillet 2026.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 21 octobre 2022 et ayant pris effet le 31 octobre 2022, Madame [I] [T] et Monsieur [E] [J], représentés par LBL CONSULTING / SENZO CONSEIL, ont donné à bail à Madame [L] [C] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], cinquième étage, logement n°[Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 771 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 110 euros.
Par lettres de relance, CASAGEST a sollicité à sept reprise Madame [L] [C] d’avoir à payer diverses sommes au titre des loyers impayés.
Puis, Madame [I] [T] et Monsieur [E] [J] ont fait signifier à Madame [L] [C], par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, un commandement de payer la somme principale de 8 841,19 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 10 octobre 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Après avoir adressé de nouvelles lettres de relance, Madame [I] [T] et Monsieur [E] [J] ont, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 janvier 2026, notifié au représentant de l’État dans le département, fait assigner Madame [L] [C] pour l'audience du 9 juin 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demandent, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
- le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges,
- l'expulsion immédiate et sans délais de Madame [L] [C] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Madame [L] [C] au paiement de celle-ci,
- la condamnation de Madame [L] [C] à payer la somme de 10 877,70 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
- la condamnation de Madame [L] [C] aux entiers dépens et à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [L] [C], daté du 14 avril 2026. La conclusion est qu’elle ne s’est pas présentée aux convocations du travailleur social.
À l'audience du 9 juin 2026, Madame [I] [T] et Monsieur [E] [J] étaient représentés par leur conseil. Madame [L] [C], bien que régulièrement assignée à comparaître, n’était ni présente, ni représentée.
Madame [I] [T] et Monsieur [E] [J] ont indiqué se désister de leur demande d’expulsion, la dette ayant été apurée. Ils ont maintenu leurs demandes au titre des loyers si un décompte actualisé était autorisé en délibéré et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
Autorisés à produire une note en délibéré, Madame [I] [T] et Monsieur [E] [J] justifient avoir adressé au greffe le 16 juin 2026 un décompte actualisé de la dette principale à la somme de 1242,89 euros. Ils ont indiqué qu’ils maintenaient leur demande de condamnation provisionnelle de Madame [L] [C] à la somme de 1 242,89 euros correspondant à l’arriéré de loyers ainsi que sa condamnation à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande d’expulsion
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient donc de constater le désistement de Madame [I] [T] et Monsieur [E] [J] et d’indiquer que leur demande d’expulsion est devenue sans objet.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [L] [C] se trouve redevable de la somme de 1 242,89 euros en arriéré de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échus, arrêté au 15 juin 2026, mensualité du mois de juin comprise, selon décompte établi par les bailleurs et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Madame [L] [C] sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 1 242,89 euros à Madame [I] [T] et Monsieur [E] [J].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [L] [C], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Madame [L] [C] à payer à Madame [I] [T] et Monsieur [E] [J] la somme de 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que Madame [I] [T] et Monsieur [E] [J] se sont désistés de leur demande d’expulsion et en conséquence, DISONS que la demande d’expulsion est devenue sans objet,
DÉCLARONS en conséquence sans objet les demandes en résiliation du bail, expulsion et condamnation à une indemnité d’occupation formulées par Madame [I] [T] et Monsieur [E] [J],
CONDAMNONS Madame [L] [C] à payer à Madame [I] [T] et Monsieur [E] [J] la somme provisionnelle de 1 242,89 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 15 juin 2026, mensualité du mois de juin comprise,
DÉBOUTONS Madame [I] [T] et Monsieur [E] [J] de leurs autres demandes,
CONDAMNONS Madame [L] [C] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [L] [C],
CONDAMNONS Madame [L] [C] à payer à Madame [I] [T] et Monsieur [E] [J] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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