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TJ 34172, 24 juill. 2026, RG 21/05321


Vérifier : TJ 34172, 24 juill. 2026, RG 21/05321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
21/05321
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2329d6da041962910366

Texte de la décision

24,102 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TOTAL COPIES 3
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 21/05321 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NNSB
Pôle Civil section 3

Date : 24 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [Q] [C]
née le [Date naissance 1] 1961, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Séverine LE BIGOT de la SCP RUDELLE-LE BIGOT-SCOLLO, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Monsieur [L] [V], demeurant CENTRE DENTAIRE euromédecine - [Adresse 2]

Mutualité AESIO SANTE MEDITERRANEE centre de santé polyvalent mutualiste 32ème prise en la personne de son directeur, dont le siège social est sis [Adresse 3]

La Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM)
RCS [Localité 2] 779 860 881 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Delphine RIGEADE de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

Caisse primaire d’assurance maladie prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique

assisté de Tlidja MESSAOUDI TLIDJA greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 10 Avril 2026

MIS EN DELIBERE au 19 Juin 2026 délibéré prorogé au 24 Juillet 2026 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Victime des attentats de [Localité 3] en 2016, madame [Q] [C] a eu les dents cassées et a subi un choc post traumatique.

Madame [C] a consulté à partir du 28 juin 2017 le Docteur [L] [V] exerçant en qualité de chirurgien-dentiste salarié du Centre de Santé polyvalent mutualiste de la 32ème à [Localité 1] aux fins d’envisager des soins dentaires.

Entre le 4 octobre 2017 et le 11 janvier 2018, elle s’est vue fixer sept rendez-vous avec le Docteur [L] [V] aux fins de pose de prothèses dentaires.

A compter du mois de novembre 2017, madame [Q] [C] a ressenti des douleurs dentaires de forte intensité et s’est vue prescrire des antibiotiques régulièrement.

Le 8 avril 2019, une radio panoramique permettait d’établir que madame [Q] [C] souffrait d’une lésion apicole sur la racine distale de la dent 47.

Le docteur [V] n’a pas souhaité procéder aux soins et a adressé madame [Q] [C] vers un confrère aux fins de réalisation d’une résection apicale de la dent 46 avec obturation rétro.

Une autre radio panoramique réalisée le 20 juillet 2019 a révélé une infection.

Un kyste apical était apparu lors d’une consultation réalisée le 4 mars 2020 par le Docteur [H] et ce au dépend de la racine distale de la dent 47 avec abcès parulique. Il préconisait une avulsion de la dent 47 et la réalisation d’un bridge 5 éléments allant de la dent 44 à 48 ou la pose de deux implants sur les dents 46 et 47.

Estimant que ses problèmes dentaires n’étaient pas résolus, que sa situation s’était même dégradée et face à l’absence de prise en charge par le Docteur [V], madame [Q] [C] a fait assigner devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier le Docteur [V] le Centre de Santé Polyvalent Mutualiste, la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles-SHAM ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, pour voir diligenter une expertise judiciaire aux fins de vérification de la qualité des soins prodigués.

Par ordonnance en date du 16 juillet 2020, le Juge des référés a fait droit à ladite demande, la mesure d’expertise était confiée au Docteur [G], Chirurgien-Dentiste, lequel déposait son rapport le 25 mars 2021 dont les conclusions étaient les suivantes :
- la lésion concerne la dent 47 qui présente sur le cliché du 22 juillet 2019 une lysse osseuse péri-radiculaire de la racine distale avec absence de traitement endocanalaire,
- ce kyste ne préexistait pas aux soins du Dr [L] [V] qui n’a pas repris convenablement et selon les bons usages le traitement endocanalaire de la racine distale de la 47 lors de la pose du tenon faux moignon et du bridge le 23 novembre 17,
- la responsabilité du dentiste est donc engagée pour défaut de traitement endo-canalaire avant le bridge. L’extraction de la 47 est donc en relation directe et certaine avec des soins non conformes aux bonne pratiques dentaires ;
- Il n’y a pas de relation avec l’attentat du 14 juillet 2016 à [Localité 3] où il y aurait eu des lésions dentaires prises en charge qui ne concernaient pas cette dent 47. L’ensemble des soins qu’elle a réalisés chez les dentistes a été pris en charge, grâce à l’attestation de prise en charge des victimes d’actes de terrorisme qui date du 8 juillet 2019.

C’est dans ce contexte que madame [Q] [C] a successivement fait assigner par actes d’huissier en date des 6, 8 et 10 décembre 2021 le Docteur [V], le centre de santé polyvalent mutualiste, la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles-SHAM ainsi que la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de l’Hérault, devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, pour voir retenir l’entière responsabilité du Docteur [V], du centre de santé polyvalent mutualiste de la 32 ème à Montpellier du fait des soins dentaires pratiqués, et obtenir l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices.

Par jugement du 5 avril 2024, le Tribunal a mis hors de cause le Docteur [L] [V] en sa qualité de salarié du centre polyvalent mutualiste de la 32ème à Montpellier, et a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [T] [A].

Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le Docteur [T] [A] a été remplacé par le Docteur [D] [M].

L’expert a déposé un pré-rapport d’expertise en date du 5 octobre 2024.

Par conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 mars 2025, madame [Q] [C] demande au tribunal sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et 1142-1 du Code de la santé publique :
- de juger que les soins pratiqués par le Docteur [V] au Centre mutualiste polyvalent de la 32ème situé [Adresse 6] à [Localité 1] sur elle n’ont pas été conformes aux bons usages et que ces derniers ont entrainé des préjudices,
- de condamner solidairement le Centre mutualiste polyvalent de la 32ème situé [Adresse 6] à [Localité 1] et la SHAM ASSURANCES à réparer les préjudices qu’elle a subis,
- de condamner solidairement le centre mutualiste polyvalent de la 32ème situé [Adresse 6] à [Localité 1] et la SHAM ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes :
- le déficit fonctionnel temporaire partiel classe 1 depuis 2018 : 3 650,00€
- au titre du déficit fonctionnel permanent 4,5% : 2 000,00 €
- au titre des souffrances endurées : 6 000,00 €
- au titre des dépenses futures : 15 935,00 €
- au titre du préjudice esthétique : 1 500,00 €
- de condamner solidairement le centre mutualiste polyvalent de la 32ème situé [Adresse 6] à [Localité 1] et la SHAM ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000€ au titre l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ,
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle expose essentiellement :
- qu’elle a subi différents préjudices concernant sa dent 47, et que malgré son infection cette dent ne lui a pas été retirée, aggravant ainsi son état de santé notamment au vu de l’apparition de plusieurs autres foyers infectieux,
- que des lésions apicales des dents 24.27.17 préexistaient à sa prise en charge mais que n’en ayant pas été informée, elle n’a pu procéder à leur traitement, ce qui aurait permis d’éviter l’aggravation de leur état ;
- qu’elle est contrainte de suivre des séances de rééducation pour ses muscles masticateurs ainsi qu’un traitement anti-douleurs, ne parvenant plus à s’alimenter, ni à dormir correctement au vu des douleurs et du stress subis,
- que l’éventuelle pluri-factorialité des causes n’écarte pas les manquements du docteur [V],
- qu’il est impératif de retirer les autres dents afin de parvenir à extraire et soigner correctement la racine de la dent 47, justifiant le remboursement du bridge 44 -45 -46- 47 -48,
- qu’une tâche brune est apparue sur sa joue suite aux infections, constituant un préjudice esthétique.

Par conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 juillet 2025, la mutuelle AESIO SANTE MEDITERRANEE, prise en la personne de son établissement secondaire situé au Centre de santé de la 32ème, le Docteur [L] [I] et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) demandent au tribunal sur le fondement de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique:
- de juger qu’en l’absence de consolidation de son état de santé, seuls les préjudices temporaires subis par madame [Q] [C] peuvent être liquidés ;
- de juger que la liquidation des préjudices temporaires de madame [Q] [C] peut être réalisée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel 10% depuis 2018 : 3.650 €
- souffrances endurées 1,5/7 : 2 000 €
- dépenses de santé actuelles : 15 935 €
- de débouter madame [Q] [C] de sa demande indemnitaire au titre d’un prétendu préjudice esthétique temporaire non démontré et exclu par les deux experts,
- de débouter madame [Q] [C] de sa demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel permanent,
- de juger que la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ne saurait excéder 1 500 €.

Ils soutiennent essentiellement :
- que les termes des rapports d’expertise, ni l’engagement de la garantie de la RELYENS MUTUL INSURANCE, en sa qualité d’assureur du Centre de santé de la 32ème ne sont pas contestés,
- que l’état de madame [C] n’étant actuellement pas consolidé, seuls peuvent actuellement être indemnisés les postes de préjudices temporaires, écartant notamment l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ayant fait l’objet d’une simple estimation de l’expert,
- que le préjudice esthétique temporaire n’est pas retenu par l’expert, en l’absence de lien causal entre l’apparition d’une tâche sur la joue de madame [Q] [C] et l’infection subie.

Bien que régulièrement citée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2026.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 avril 2026, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 juin 2024, prorogé au 24 juillet 2026, par mise à disposition du greffe.

Motifs de la décision

Sur le droit à indemnisation de madame [Q] [C]

Outre les conclusions précitées du Docteur [G] aux termes de son rapport en date du 25 mars 2021 relativement à la responsabilité du Docteur [V] au titre des soins qu’il a prodigués sur la dent 47, le Docteur [M] a conclu que la responsabilité du Docteur [V] est également retenue pour les soins suivants :
- pour avoir pratiqué des traitements endodontiques et pose de TFM sur 11 er 21 de manière inutile et non indiquée en première intention, compromettant

ainsi la pérénnité de leur racine à long terme en les fragilisant, sans consentement préalable de madame [C],
-pour avoir pratiqué des traitements endodontiques et pose de TFM sur la 45 de manière inutile et non indiquée en première intention, compromettant ainsi la pérénnité de leur racine à long terme en les fragilisant, sans consentement préalable de madame [C],
- pour avoir pratiqué des traitements endodontiques, pose de TFM et couronnes jumelées sur les dents 33, 32, 31, 41, 42, 43 de manière totalement inutile et sans indication thérapeutique valable et avérée, compromettant ainsi la pérénnité de leur racine à long terme en les fragilisant, sans consentement préalable de madame [C],
- pour avoir manqué à son devoir d’information concernant les dents 17, 24, 25 qui présentaient des lésions apicales au moment des soins prodigués, pouvant dans le temps évoluer en phase aigue, symptomatique et infectieuse, compromettant la téhabilitation prothètique ainsi rélisée et constituant une perte de chance,
- pour avoir manqué au devoir d’information concernant les dévitalisations sans indication thérapeutique valable des dents 33, 32, 31, 41, 42, 43, 11, 21,45, constututif d’une perte de chance pour ces 9 dents.

Aux termes de leurs écritures, le Centre de Santé de la 32ème a exposé ne pas contester les termes tant du rapport du Docteur [G], que de celui du Docteur [M], et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE ne conteste pas devoir sa garantie au titre de ces fautes et manquements.

Ainsi, madame [C] est fondée à réclamer au Centre de Santé de la 32ème, employeur du docteur [V] et à la compagnie REYENS MUTUAL INSURANCE, son assureur, la réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis en suite des fautes commises par le Docteur [V].

Sur l’indemnisation du préjudice corporel de madame [Q] [C]

Aux termes de son rapport en date du 5 octobre 2024, le Docteur [M] a conclu que l’état de santé de de madame [C] n’est pas consolidé puisque la dent n°47 infectée est toujours présente et non remplacée, des foyers infectieux sur les dents n° 17, 24, et 25, imputables aux soins prodigués par le Docteur [V]sont toujours présents et il existe une gingivite chronique généralisée en relation avec les bridges et couronnes dentaires réalisés par le Docteur [V].

Pour l’indemnisation des préjudices de madame [C] et conformément au principe de réparation intégrale, il y a lieu de rappeler qu’avant consolidation, les préjudices sont temporaires alors qu’après consolidation, les préjudices sont permanents, la consolidation étant la date à partir de laquelle l’état de santé de la victime n’est plus susceptibled’amélioration par un traitement médical approprié.

Ainsi, les préjudices temporaires continuent de courir tant que la consolidation n’est pas fixée et ne peuvent être déterminés et évalués qu’au jour de la consolidation, de sorte que ces préjudices temporaires, qui ne sont évalués aux termes du rapport d’expertise du Docteur [M] que provisoirement, ne peuvent être liquidés tant que la consolidation n’est pas acquise et fixée.

Il n’y a donc pas lieu d’indemnisaer les seuls préjudices temporaires ainsi que le sollicitent les défendeurs.

Alors qu’aux termes de leurs dernières écritures, les défendeurs ont offert la somme totale de 21 585 €, le Tribunal étant tenu par la demande ainsi formée, il ya lieu de condamner ces derniers à payer cette somme à madame [C] à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice corporel, et d’ordonner une nouvelle expertise, ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent jugement, expertise qui permettra une fois réalisés les soins nécessaires, de déterminer la date de consolidation et d’évaluer le préjudice corporel définitif subi par la demanderesse.

Il est précisé que la date du dépôt du rapport sera fixé à distance afin de tenir compte des soins que madame [Q] [C] devra réaliser, tels que précédemment exposés par l’expert, afin de permettre à ce dernier de fixer la date de consolidation.

Il y a lieu par ailleurs de rappeler que pour que le Tribunal puisse liquider son préjudice corporel, madame [C] devra produire le décompte définitif des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en relation avec le fait générateur de son préjudice, soit avec les soins réalisés en suite des fautes commises par le docteur [V].

Sur les autres demandes

Il y a lieu de rappeler qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est désormais de droit.

Tenant la mesure d’instruction ordonnée, il sera sursis à statuer sur els demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de pro et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:

Dit que le Centre dentaire AESIO SANTE MEDITERRANNNE prise en la personne de son établissement secondaire situé Centre de Santé de la 32ème, est responsable des préjudices subis par madame [Q] [C] suite aux traitements réalisés par le Docteur [L] [V]

Dit que le Centre dentaire AESIO SANTE MEDITERRANNNE prise en la personne de son établissement secondaire situé Centre de Santé de la 32ème, et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE sont tenus solidairement d’indemniser madame [Q] [C] de son entier préjudice corporel.

Condamne solidairement le Centre dentaire AESIO SANTE MEDITERRANNNE prise en la personne de son établissement secondaire situé Centre de Santé de la 32ème, et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à madame [Q] [C] la somme de 21 585 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Ordonne une expertise médicale de madame [Q] [C] confiée au Docteur [D] [M] [Adresse 7],

Avec pour mission de :
- Convoquer les parties en causes, en avisant leurs conseils,
- Se faire communiquer et prendre connaissance de l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, et au vu de son précédent rapport en date du 5 octobre 2024,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties: se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), ;

- À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, procéder à un examen clinique détaillé de [Q] [C], en assurant la protection de son intimité et décrire l'évolution de son état depuis la précédente expertise

-Compte tenu de l'état actuel de la victime, évaluer le préjudice corporel de madame [Q] [C] résultant strictement des fautes commises par le docteur [V] en déterminant :
- avant consolidation,
▸ la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire total et/ou la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire partiel, en chiffrant en pourcentage l'importance quantitative de chacune de ces périodes;
▸ dire, si la victime en fait valoir, si des frais de santé ou d’autres frais en lien avec le dommage sont restés à sa charge ;
▸ dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
▸ dire si madame [Q] [C] a dû bénéficier de l’assistance d’une tierce personne dans le cadre de sa vie courante avant la consolidation de son dommage;
▸ dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
- après consolidation
▸ fixer la date de consolidation des lésions ; si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et n'évaluer que les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état et le seuil minimal des préjudices non encore consolidés ;
▸ décrire les soins qui resteront éventuellement à charge de madame [Q] [C] à l’avenir, en lien avec les séquelles subies ;
▸ dire si madame [Q] [C] a dû ou devra bénéficier d’une assistance par un tiers après la consolidation de son dommage ;
▸ dire si madame [Q] [C] a dû engager ou devra engager des frais afin d’adapter son lieu d’habitation ; dire si elle a engagé ou devra engager des frais de véhicule adapté à son état séquellaire ;
▸ dire s'il résulte des lésions et séquelles constatées au jour de l'examen un déficit fonctionnel permanent, et dans l'affirmative, après en avoir indiqué les éléments constitutifs, le chiffrer en pourcentage, en précisant d’éventuelles séquelles neurologiques et/ou neuro-psychologiques ;
▸ dire si madame [Q] [C] souffre d’un préjudice esthétique, en l’évaluation sur une échelle de 1 à 7
▸ dire si madame [Q] [C] souffre d’une gêne ou d’une impossibilité dans la pratique des sports ou activités de loisir qu’il avait antérieurement à son accident ;
▸ dire si l'état de madame [Q] [C] est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions nécessaires, dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, de manière précise et circonstanciée, et les délais dans lesquels il devra y être procédé.

Dit que l’expert peut s’adjoindre un autre sapiteur de son choix, en dehors de sa spécialité.

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise.

Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà du terme qu'il fixe.

Dit que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier au plus tard le 30 avril 2027.

Dit que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,

Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,

Dit que madame [Q] [C] consignera dans les 2 mois de la présente décision, une somme de 1 500 € TTC entre les mains du régisseur de ce tribunal,

Commet pour suivre les opérations d’expertise le juge de la mise en état de la 3ème chambre du pôle civil de ce tribunal,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 7 septembre 2027 pour conclusions des parties après expertise,

Sursoit à statuer sur les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Rappelle que madame [C] devra produire le décompte définitif des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault en relation avec le fait générateur de son préjudice, soit avec les soins réalisés en suite des fautes commises par le docteur [V].

Déclare le jugement commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.

Réserve les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.