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TJ 34172, 30 juill. 2026, RG 25/01150


Vérifier : TJ 34172, 30 juill. 2026, RG 25/01150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
25/01150
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c232fd6da04196291038d

Texte de la décision

9,100 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 1 -

TOTAL COPIES

MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER

A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 25/01150 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PRUG

DATE : 30 Juillet 2026
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 23 Juin 2026

Nous, Fanny COTTE, président, juge de la mise en état, assistée de Cindy VELLAYE, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 30 Juillet 2026,

DEMANDERESSE

Madame [O] [D]
née le 12 Décembre 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Syndic. de copro. [Adresse 3] , dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, inscrite au RCS [Localité 3] sous le n° 487 530 099, dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 3], prise en son établissement situé [Adresse 6] à [Localité 4] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège.

représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [O] [D] est propriétaire d'un logement situé dans l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 5].
L'immeuble est soumis au régime de la copropriété.

Le syndic de l'immeuble est la société NEXITY LAMY dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 3] et encore [Adresse 7] à [Localité 5].

Le syndic de l'immeuble, la société NEXITY [Localité 5], a par courrier en date du 06 janvier 2025, convoqué l'assemblée générale des copropriétaires à une réunion devant avoir lieu le 30 janvier 2025 à 14 H.

Par acte extrajudiciaire du 28 mars 2025, Madame [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir :
Vu l'article 9 du décret du 17/03/1967,
- Dire et juger que le délai de 21 jours prévu par les dispositions de l'article 9 du décret du 17/03/1967 n'a pas été respecté,
En conséquence,
- Annuler l'assemblée générale qui s'est tenue le 30 janvier 2025 du syndicat des copropriétaires [Adresse 8],
En conséquence,
- Désigner tel mandataire de justice avec mission d'organiser une assemblée générale pour voter à nouveau les résolutions mises à l'ordre du jour à l'exception du point d'information 16 qui sera une résolution avec vote, mise en route de la procédure judiciaire pour qu'il soit procédé au bornage dans les conditions prévues à la résolution n°17,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que le syndic n'avait plus mandat d'être présent à l'assemblée générale qui s'est tenue le 30 janvier, ce dernier ayant perdu son mandat au 28 janvier 2025,
- Invalider l'élection du syndic en qualité de secrétaire de séance en l'état du terme du mandat de ce dernier au 28 janvier 2025,
Sur les autres résolutions
- Dire et juger que te syndic a modifié le projet de résolution transmis par requérante.
- Annuler la résolution numéro 16 de l'assemblée générale du 30 janvier2025
- Dire et juger que par un abus de majorité la résolution 17 a été rejetée
- Annuler ta résolution numéro 17 et dire et juger qu'il y a lieu à procéder au bornage sur les suites de l'assemblée annulée
- Désigner un administrateur judiciaire de la copropriété pour permettre d'organiser une nouvelle assemblée générale conforme aux dispositions de la loi d'une part, et d'autre part le mandataire recevra mission de procéder à introduire un bornage judiciaire en engageant une procédure devant le tribunal compétent, l'objectif étant de borner la copropriété par rapport aux propriétaires voisines sur l'article 700 du CPC et les dépens
- Condamner le syndicat copropriété aux entiers dépens ainsi qu'à 2000 € au titre article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 42 de la loi du 10/07/1965, les articles 122 et 789 du Code de procédure civile, la jurisprudence citée,
- Déclarer Madame [O] [D] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale en son entièreté,
- La condamner à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.

Madame [D] n’a pas formulé d’observation sur la demande d’incident.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A l'issue de l’audience d’incident du 23 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.

MOTIFS :

Sur la fin de non-recevoir

Le SDC [Adresse 3] soulève l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale au motif qu’elle n’a pas qualité pour contester l’assemblée générale au sens de l’article 42 de la loi de 1965 en ce qu’elle n’était ni absente, ni opposante lors de ladite assemblée.
Il indique qu’elle a voté en faveur de certaines des résolutions adoptées de sorte qu’elle ne peut être considérée comme opposante.

Madame [H], comme indiqué précédemment, n’a pas fait valoir d’observation.

Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

Il est constant que la demande de nullité de l’assemblée générale dans son ensemble est irrecevable si elle émane d’un copropriétaire qui a voté en faveur de certaines décisions. Elle est ainsi irrecevable lorsque le copropriétaire invoque la violation de règles de fond ou de forme concernant la convocation ou la tenue de l’assemblée s’il a voté en faveur de certaines résolutions.

En l’espèce, Madame [H] était présente à l’assemblée générale du 30 janvier 2025 dont elle demande l’annulation.
Elle a voté en faveur de sept résolutions adoptées à cette occasion de sorte qu’elle est irrecevable à solliciter l’annulation de l’assemblée générale.

Elle l’est également pour demander l’invalidation de l’élection du syndic en qualité de secrétaire de séance en ce qu’elle a voté en faveur de la résolution n°3 à cet effet.

La demande relative au point d’information n°16 qu’elle qualifie de résolution est irrecevable en ce qu’elle porte sur l’ordre du jour de l’assemblée générale dont elle ne peut demander l’annulation.

Elle est seulement recevable à solliciter l’annulation des résolutions pour lesquelles elle a qualité d’opposante.
Aussi est-elle recevable à solliciter l’annulation du rejet de la résolution n°17 pour lequel elle était opposante puisqu’elle a voté en faveur de son adoption.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et les demandes relatives aux frais irrépétibles seront réservées.

Sur la mise en état du dossier

Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état électronique du 4 janvier 2027 en invitant Me CALAFELL, conseil de Madame [H] à conclure au fond préalablement à cette date.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 380 du Code de procédure civile ;

Déclarons irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 janvier 2025

Déclarons irrecevable la demande d’annulation relative au point d’information n°16 de l’assemblée générale du 30 janvier 2025

Déclarons irrecevable la demande d’invalidation de l’élection du syndic

Déclarons recevable l’action en annulation du rejet de la résolution n°17 de l’assemblée générale du 30 janvier 2025

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 janvier 2027 en invitant Me CALAFELL, conseil de Madame [H], à conclure au fond préalablement à cette date ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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