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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 34172, 22 juill. 2026, RG 26/00202


Vérifier : TJ 34172, 22 juill. 2026, RG 26/00202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00202
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2367d6da041962910523

Texte de la décision

17,904 caractères

DOSSIER : N° RG 26/00202 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QKAH

Copie exécutoire à
M. [W] [F]

expédition à
Mme [Q] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 22 Juillet 2026

PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Sofia STATOUA, greffier placé,

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

ET

DEFENDEURS

Monsieur [H] [P] [L], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [Q] [B], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

Les débats ont été déclarés clos le 09 Juin 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 22 Juillet 2026.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte signé le 16 décembre 2021 et ayant pris effet le 1er janvier 2022, Monsieur [W] [F] a donné à bail à Madame [Q] [B] un immeuble à usage d'habitation et un parking situés [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 510 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 110 euros.

Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2022, Monsieur [H] [P] [L] s’est porté caution des engagements de Madame [Q] [B] dans le cadre du bail précité.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [F] a fait signifier à Madame [Q] [B], par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, un commandement de payer la somme principale de 2 068 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 22 août 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, Monsieur [W] [F] a dénoncé ledit commandement à Monsieur [H] [P] [L] en sa qualité de caution solidaire.

Par acte de commissaire de justice le 10 février 2026 signifié à étude concernant Madame [Q] [B] et le 17 février 2026 signifié à étude concernant Monsieur [H] [P] [L], notifié au représentant de l’État dans le département, Monsieur [W] [F] les a fait assigner pour l'audience du 12 mai 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
- le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges,
- l'expulsion de Madame [Q] [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, avec les augmentations légales à compter de l’assignation, et la condamnation solidaire de Madame [Q] [B] et Monsieur [H] [P] [L] au paiement de celle-ci,
- la condamnation solidaire de Madame [Q] [B] et Monsieur [H] [P] [L] à payer la somme de 3 357 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts de droit,
- la condamnation in solidum Madame [Q] [B] et Monsieur [H] [P] [L] aux entiers dépens et à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement n’a pas fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [Q] [B].

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a finalement été évoquée à l’audience du 9 juin 2026.

À l'audience du 9 juin 2026, Monsieur [W] [F] a comparu. Madame [Q] [B] a comparu.

Monsieur [H] [P] [L] bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.

Monsieur [W] [F] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 4 521 euros. Il a précisé qu’il n’y avait pas eu de paiement du loyer depuis février 2025. Monsieur [W] [F] a également indiqué qu’il n’avait plus de contact ni avec la locataire ni avec son garant. Il a par ailleurs expliqué qu’il avait une attestation de la CAF et qu’il ne pouvait pas accéder au logement. Monsieur [W] [F] a ajouté qu’il souhaitait mettre fin au bail.

Madame [Q] [B] a indiqué que la dette était due aux conditions du logement, notamment à l’électricité, et que des travaux devaient être faits. Elle a précisé qu’elle n’a pas eu de chauffage durant l’hiver et que son électroménager dysfonctionnait du fait de l’installation électrique. Madame [Q] [B] a souhaité qu’une personne vienne constater les faits. Elle a ajouté avoir un enfant de 13 ans à charge et vouloir quitter les lieux. Madame [Q] [B] a par ailleurs sollicité que le jeu de la clause résolutoire soit suspendu et qu’il lui soit accordé des délais de 50 euros par mois pour apurer l’arriéré.

La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.

L’action en référé est donc recevable.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences

Sur la recevabilité de la demande

En tant que bailleur personne physique, alors que la dette était supérieure à deux fois le montant du loyer hors charge, au moment de la délivrance du commandement de payer, Monsieur [W] [F] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le lui imposent, sans toutefois prévoir de sanction.

Monsieur [W] [F] justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité, compte tenu de la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate s’agissant d’un délai de procédure.

La demande est donc recevable.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail ayant été renouvelé postérieurement à la loi du 27 juillet 2023.

En l'espèce, cette clause résolutoire est bien prévue dans le contrat de bail.

En l’espèce, le commandement de payer du 22 août 2025 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l'article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 octobre 2025, date de résiliation dudit bail.

Si Madame [Q] [B] justifie des difficultés rencontrées dans son logement par un diagnostic effectué par la CAF, il est justifié de la réalisation de travaux par le bailleur puisqu’une contre-visite du 07 octobre 2025 mentionne une décence du logement. Aucune insalubrité n’a été relevée. Par ailleurs, aucune mise en demeure préalable du bailleur n’est versée aux débats et en toute hypothèse, les impayés continuent depuis l’année 2026 puisqu’aucun versement n’est réalisé.

Dès lors, à compter de la résiliation du bail, Madame [Q] [B], devenue occupante sans droit ni titre, sera tenue de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [Q] [B] et Monsieur [H] [P] [L], en sa qualité de caution, se trouvent redevables de la somme de 4 521 euros en arriéré de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échus, arrêté au 9 juin 2026, mensualité du mois de juin comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables. Au regard de sa qualité de caution simple et non solidaire, aucune solidarité ne sera retenue.

Madame [Q] [B] et Monsieur [H] [P] [L] seront donc condamnés à payer la somme provisionnelle de 4 521 euros à Monsieur [W] [F], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur les délais de paiement

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Le VII du même article précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir jouée. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, Madame [Q] [B] n'ayant pas repris le paiement intégral de ses loyers et charges, le tribunal n’est pas en mesure de lui permettre de reprendre le paiement du loyer courant augmenté d’éventuelles échéances de retard qui étaient pourtant susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif. Par ailleurs, sa demande de délai à hauteur de 50 euros par mois ne permettrait pas d’apurer la dette sur le délai de 36 mois.

En conséquence, l’expulsion de Madame [Q] [B] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, le maintien de la relation locative n’étant plus possible.

Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [Q] [B] et Monsieur [H] [P] [L], parties perdantes, seront donc condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Madame [Q] [B] et Monsieur [H] [P] [L] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 300 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 décembre 2021 entre Monsieur [W] [F] et Madame [Q] [B] concernant l’immeuble à usage d’habitation et un parking situés [Adresse 4] sont réunies à la date du 6 octobre 2025,

DÉCLARONS en conséquence Madame [Q] [B] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 6 octobre 2025,

DISONS qu’à défaut pour Madame [Q] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,

FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Madame [Q] [B] et Monsieur [H] [P] [L] devront payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 6 octobre 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,

CONDAMNONS Madame [Q] [B] et Monsieur [H] [P] [L] à payer à Monsieur [W] [F] la somme provisionnelle de 4 521 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 9 juin 2026, mensualité du mois de juin comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,

DÉBOUTONS Monsieur [W] [F] de ses autres demandes,

CONDAMNONS Madame [Q] [B] et Monsieur [H] [P] [L] aux dépens,

DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [Q] [B] et Monsieur [H] [P] [L],

CONDAMNONS Madame [Q] [B] et Monsieur [H] [P] [L] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTONS Madame [Q] [B] de ses demandes ;

CONSTATONS l'exécution provisoire,

DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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