TJ 34172, 24 juill. 2026, RG 24/04411
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
2
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
27.07.26
JAF CABINET 2
Jugement du 24 Juillet 2026
Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales
Assistée de Johanna BEER, Greffière
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04411 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGIS
Nature de l’instance : EN DIVORCE
EPOUX DEMANDEUR
Madame [H] [I] épouse [C] [R]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Domiciliée : [Adresse 1] [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Assia BESSA SOUFI, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro C-34172-24-007467 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [F] [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Domicilié : [Adresse 3] [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
MARIAGE
Le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 4] (MAROC)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
DIT que le juge français est compétent pour le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DIT que la loi marocaine est applicable au divorce,
DIT que la loi française est applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
DEBOUTE Madame [H] [I] de sa demande de divorce
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [V] [C], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 5] (MAROC), [M] [C], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 6] (MAROC), [A] [C], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 1] (34) est exercée en commun par les parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- la santé,
- la religion,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DEBOUTE Madame de sa demande tendant à être autorisée à prendre seules les décisions administratives s’agissant des enfants,
DEBOUTE la mère de ses demandes relatives à la résidence, au droit de visite et d'hébergement du père et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
CONSTATE que Madame [H] [I] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
CONDAMNE Madame [H] [I] aux dépens
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 24 juillet 2026.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Johanna BEER Perle PANTEL
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