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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 34172, 24 juill. 2026, RG 24/04324


Vérifier : TJ 34172, 24 juill. 2026, RG 24/04324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
24/04324
Lieu / cour
tj34172
Chambre
JAF CABINET 2
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c238bd6da04196291060a

Texte de la décision

5,742 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocats
2
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
ADAGES
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
27.07.26

JAF CABINET 2

Jugement du 24 Juillet 2026

Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales

Assistée de Johanna BEER, Greffière

Numéro du répertoire général : N° RG 24/04324 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PF6M

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR

Madame [T] [A] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (34)
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat Me Sophie GUILBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

EPOUX DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3], [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 2]

Ayant constitué pour avocat Me Geïsa DE BARCELLOS, avocat au barreau de MONTPELLIER

A.J. Totale numéro C-34172-24-009029 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]

MARIAGE

Le 06 Juin 2011 à [Localité 1] (34)

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;

CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 22 août 2024,

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [T], [A] [B]
Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (HERAULT)

Et de

Monsieur [Y] [V]
Né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (MAROC)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 1] (34),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

CONSTATE que Madame [T] [B] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,

RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 24 mai 2024,

DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,

Sur l’enfant,

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard d’[W] [V], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 1] (34) est exercée en commun par les parents,

RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :

- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- la santé,
- la religion,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,

RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent,

MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de la mère,

DIT que sauf meilleur accord, pour une durée de trois mois renouvelables une fois, à compter de la première rencontre, Monsieur [Y] [V], rencontrera l’enfant mineur dans les locaux de :

ADAGES DVM (espace rencontre) :
ADAGES - Espace Famille –
Service Parenthèse –
[Adresse 3] – [Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01] - mail : [Courriel 1]

Deux fois par mois dans le cadre du règlement intérieur de l’association, les horaires et dates étant à déterminer par l’association, à charge pour Madame [T] [B], de conduire ou de faire conduire par une personne de confiance et de reprendre ou de faire reprendre l’enfant.

RAPPELLE que ces visites ainsi fixées ne pourront être exercées que sur présentation de la présente ordonnance aux responsables de l'association et après contact téléphonique pris préalablement par chacune des parties avec ces derniers.

DIT que les parties devront contacter cet organisme dans les 15 jours de la présente décision pour fixer un rendez-vous.

DIT que les parties seront astreintes à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de cette structure que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants.

DIT que ces rencontres auront lieu dans les locaux de l'association pendant toute la durée de la visite,

MAINTIENT la dispense du père de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur, tenant son état d’impécuniosité,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [T] [B] au paiement des dépens en application de l’article 1127 du code de procédure civile sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle,
CONSTATE que Monsieur [Y] [V] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 24 juillet 2026.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Johanna BEER Perle PANTEL

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