TJ 34172, 24 juill. 2026, RG 24/05529
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
3
COPIE REVETUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
27.07.26
JAF CABINET 2
Jugement du 24 Juillet 2026
Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales
Assistée de Johanna BEER, Greffière
Numéro du répertoire général : N° RG 24/05529 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PKZS
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 242 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (83)
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Karen FAUQUE
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [T] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3], [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Domiciliée : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Laure DILLY PILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro C-34172-24-012026 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
MARIAGE
Le 03 Avril 2023 à [Localité 5] (MAROC)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
DIT que le juge français est compétent pour le divorce et les obligations alimentaires,
DIT que la loi française est applicable au divorce et les obligations alimentaires,
CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 27 novembre 2024,
PRONONCE aux torts exclusif de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code Civil, le divorce de :
Madame [T] [X]
Née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3], [Localité 4] (MAROC)
Et de
Monsieur [B] [E]
Né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (83)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 5] (MAROC),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que Madame [T] [X] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 24 novembre 2024,
DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,
DEBOUTE Madame [T] [X] de sa demande de dommages-intérêts,
CONSTATE que Madame [T] [X] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] au paiement des dépens, sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 24 juillet 2026.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Johanna BEER Perle PANTEL
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