TJ 34172, 24 juill. 2026, RG 25/00151
Vérifier : TJ 34172, 24 juill. 2026, RG 25/00151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
27.07.26
JAF CABINET 2
Jugement du 24 Juillet 2026
Perle PANTEL, Juge, juge aux affaires familiales
Assistée de Johanna BEER, Greffière
Numéro du répertoire général : N° RG 25/00151 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNG5
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [Q] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Bénédicte TOGNIOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [S] [W] [K] [L]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
MARIAGE
Le 01 Août 1998 à [Localité 4] (94)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 13 janvier 2025,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de :
Madame [Q] [I]
Née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (94)
Et de
Monsieur [S], [W], [K] [L]
Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (93)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 4] (94),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que Madame [Q] [I] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 13 janvier 2025,
DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,
CONDAMNE Madame [Q] [I] au paiement des dépens en application de l’article 1127 du code de procédure civile, sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 24 juillet 2026.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Johanna BEER Perle PANTEL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.