TJ 34172, 24 juill. 2026, RG 24/04312
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
27.07.26
JAF CABINET 2
Jugement du 24 Juillet 2026
Perle PANTEL, Juge, juge aux affaires familiales
Assistée de Johanna BEER, Greffière
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04312 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PF5W
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [L] [R] [J] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Nathalie DAVOISNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [S] [N] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Anouk AYRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro C-34172-24-008791 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
MARIAGE
Le 29 Avril 2019 à [Localité 4] (34)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 21 août 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [S], [N] [I]
Née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (HERAULT)
Et de
Monsieur [L], [R], [J] [T]
Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (HERAULT)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 4] (HERAULT),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que Monsieur [L] [T] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 21 août 2024,
DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,
Sur les enfants
MAINTIENT l’autorité parentale conjointe à l’égard des enfants [P], [R], [U] [T], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 5] (HERAULT), [W], [M], [Y] [T], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 5] (HERAULT).
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- la santé,
- la religion,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter ses liens avec l’autre parent,
MAINTIENT la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon une fréquence et une durée qu'ils déterminent ensemble, et à défaut d'un tel accord,
MAINTIENT les modalités suivantes :
une semaine sur deux, les semaines paires chez la mère, et les semaines impaires chez le père avec un changement de résidence s’effectuant le dimanche soir,l'alternance se poursuivant durant les vacances scolaires, sauf à préciser que le 24 décembre est passé chez la mère et le 25 décembre chez le père,durant la moitié des vacances scolaires estivales, les années paires, la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, inversement les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines.DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité, extrascolaires, médicaux non remboursés ou dépenses exceptionnelles, décidées préalablement d’un commun accord, seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense. Les frais de garde, restauration scolaire ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde des enfants sur la période considérée, sauf meilleur accord
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;
CONSTATE que Madame [S] [I] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 24 juillet 2026.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Johanna BEER Perle PANTEL
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