TJ 34172, 30 juill. 2026, RG 24/04456
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 1 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04456 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PEON
DATE : 30 Juillet 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 23 Juin 2026
Nous, Fanny COTTE, président, juge de la mise en état, assistée de Cindy VELLAYE, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 30 Juillet 2026,
DEMANDERESSE
S.C.I. [B] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean luc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [K] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean luc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par exploit de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la SCI [B] [Q] a fait assigner Monsieur [T] [M] et Madame [K] [D] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir constater l’anormalité du trouble de voisinage dont elle se prévalait et de les voir notamment condamnés à lui verser la somme de 600.000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de la propriété outre une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, les époux [M] ont demandé au juge de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité de l’action et des demandes de la SCI [B] [Q] faute de tentative préalable de résolution amiable, de rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la SCI [B] [Q] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 384 et suivants du code de procédure civile, de :
• DE DONNER ACTE à la SCI [B] [Q] de ce qu’elle se désiste purement et simplement de la présente instance engagée contre M. [T] [M] et Mme [K] [M], épouse [D] ;
• DE CONSTATER l’extinction de l’instance du fait de ce désistement ;
• DE DIRE que les dépens déjà exposés par la SCI [B] [Q] resteront à sa charge ;
Les époux [M] n’ont pas répondu aux conclusions de désistement du demandeur.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l'issue de l’audience d’incident du 23 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de noter qu’en l’absence d’accord des défendeurs sur le désistement de la SCI [B] [Q] et de la fin de non-recevoir soulevée antérieurement par les époux [M], le désistement n’est pas parfait. Il y a lieu en conséquence d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable
Les époux [M] font valoir dans leur demande d’incident que la SCI [B] [Q] ne justifie pas avoir fait procéder à une tentative de conciliation préalable à son action en réparation du trouble anormal de voisinage.
Dans ses conclusions de désistement auxquelles les époux [M] ne répondent pas, la SCI [B] [Q] reconnaît qu’aucune tentative de conciliation préalable n’a été amorcée avant son action compte tenu de relations conflictuelles entre voisins.
***
Selon l’article L750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle est relative à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, l’action formée par la SCI [B] [Q] visait à reconnaître l’existence d’un trouble anormal du voisinage. Cette dernière reconnaît l’absence de tentative préalable de conciliation de sorte que son action est effectivement irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de l’irrecevabilité de la demande formée par la SCI [B] [Q], il convient de condamner cette dernière, partie succombante, aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser la somme de 700 euros aux époux [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 380 du Code de procédure civile,
Disons que le désistement d’instance n’est pas parfait
Déclarons irrecevable l’action formée par la SCI [B] [Q] à l’encontre des consorts [M]
Condamnons la SCI [B] [Q] aux dépens de l’instance
Condamnons la SCI [B] [Q] à verser la somme de 700 euros à Monsieur [T] [M] et à Madame [K] [D] épouse [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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