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TJ 34172, 30 juill. 2026, RG 24/04173


Vérifier : TJ 34172, 30 juill. 2026, RG 24/04173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
24/04173
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c24bcd6da041962911159

Texte de la décision

8,675 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 1 -

TOTAL COPIES

MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER

A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 24/04173 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PE6W

DATE : 30 Juillet 2026
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 23 Juin 2026

Nous, Fanny COTTE, président, juge de la mise en état, assistée de Cindy VELLAYE, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 30 Juillet 2026,

DEMANDEURS

S.C.I. MELOULA 2, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 534 370 259, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Monsieur [A] [M]
né le 14 Avril 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Madame [B] [I] épouse [M]
née le 15 Juillet 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentés tous par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

SDC de l’immeuble METROPOLIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son prétendu syndic en exercice, la SAS AGUILAR IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 501 200 018, prise en la personne de son président, domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 4].

représentée par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. AGUILAR IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 501 200 018, prise en la personne de son président, domicilié es qualité au siège social,

représentée par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SCI MELOULA 2 et Monsieur et Madame [M] sont propriétaires de deux lots au sein de l’immeuble LE METROPOLIS situé [Adresse 6] à MONTPELLIER.

Par exploit de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, les époux [M] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS AGUILAR IMMOBILIER ainsi que la SAS AGUILAR IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins notamment d’annulation des assemblées générales des copropriétaires des 21 septembre et 10 octobre 2022 et du 11 octobre 2023.

La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/4959.

Par exploit du 3 septembre 2024, la SCI MELOULA 2, et les époux [M] ont fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIERAIRES DE L’IMMEUBLE METROPOLIS, représenté par son syndic en exercice la SAS AGUILAR IMMOBILIER et la SAS AGUILAR IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin notamment d’enjoindre avant dire droit au SDC METROPOLIS d’avoir à communiquer sous astreinte la feuille de présence signée de l’assemblée générale du 26 juin 2024 ainsi que les mandats originaux et justifications d’éventuels votes par correspondance décomptés pour cette même assemblée générale, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir concernant la procédure pendante enregistrée au numéro RG 23/4959 relative à l’habilitation de la SAS AGUILAR IMMOBILIER à représenter la copropriété et endosser la qualité de syndic et subsidiairement d’annuler l’assemblée générale du 26 juin 2024.

La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/4173.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, les époux [M] et la SCI MELLOULA 2 demandent au juge de la mise en état à titre principal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir concernant la procédure actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER sous le N°RG 23/4959 relative notamment à l’habilitation de la SAS AGUILAR IMMOBILIER à représenter la copropriété et à endosser la qualification de syndic.

Par décision du 19 février 2026, le tribunal judiciaire de Montpellier a, dans la procédure enregistrée au numéro RG 23/4959 :
- Annulé l’assemblée générale des copropriétaires du 21 septembre 2022
- Annulé l’assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 2022
- Annulé l’assemblée générale des copropriétaires du 11 octobre 2023
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et la SAS AGUILAR IMMOBILIER à payer aux époux [M] et la SCI MELOULA 2 la somme de 1.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamné in solidum le SDC [Adresse 7] et la SAS AGUILAR IMMOBILIER aux dépens
- Dit que les époux [M] et la SCI MELOULA 2 seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les copropriétaires
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire
- Rappelé que la décision était d’exécution provisoire

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2026, les consorts [M] et la SCI MELOULA 2 demandent au juge de la mise en état dans la présente instance de :
Vu le décret du 17 mars 1967, la loi du 10 juillet 1965, l’article 700 du Code de procédure civile
- Juger n’y avoir lieu à sursis à statuer compte tenu de la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER sous le N°RG 23/04959 le 19 février 2026.
En conséquence,
- Renvoyer les parties à conclure au fond,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et la SAS AGUILAR IMMOBILIER à payer à chacun des requérants la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
- Dispenser les requérants de participer à tout condamnation selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
- Rejeter toute demande contraire ou plus ample

Par conclusions d’incident du 18 juin 2026, le SDC [Adresse 7] et la SAS AGUILAR IMMOBILIER demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et celles du décret du 17 mars 1 967
- Donner acte au syndicat des copropriétaires et à son syndic de ce qu’il convienne qu’il n’y a plus matière à ordonner le sursis à statuer sur les demandes des époux [M] et de
la SCI MELOULA 2, tendant à l’annulation de l’Assemblée générale de copropriété organisée le 26 juin 2024 sur le fondement du défaut de qualité pour agir du syndic dès lors qu’a été prononcé le 19 février 2026 un jugement d’annulation, aujourd’hui définitif, dans l’instance répertoriée n° RG 23/04959
- Renvoyer les demandeurs à conclure sur le fond en lecture de ce jugement
- Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC DEPENS comme de droit

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A l'issue de l’audience d’incident du 23 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer :

Au regard de la décision rendue le 19 février 2026, mentionnée supra, il n’y a plus lieu à sursis à statuer.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et les demandes relatives aux frais irrépétibles seront réservées.

Sur la mise en état du dossier

Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état électronique du 4 janvier 2027 en invitant Me BERTHOMIEU, conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES METROPOLIS et de la SAS AGUILAR IMMOBILIER à conclure au fond préalablement à cette date.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 380 du Code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à sursis à statuer

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 janvier 2027 en invitant Me BERTHOMIEU, conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES METROPOLIS et de la SAS AGUILAR IMMOBILIER à conclure au fond préalablement à cette date ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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