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TJ 34172, 24 juill. 2026, RG 24/05169


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Date
24/07/2026
Numéro
24/05169
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2517d6da0419629118ab

Texte de la décision

13,885 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TOTAL COPIES 3
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 24/05169 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PIZQ
Pôle Civil section 3

Date : 24 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Madame [N] [V]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Pierre edouard MOULIN de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance MATMUT, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique

assisté de Tlidja MESSAOUDI, greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 13 Mars 2026

MIS EN DELIBERE au 29 Mai 2026 délibéré prorogé au 24 Juillet 2026 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur,

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juillet 2026

Exposé du litige

Le 14 novembre 2022, monsieur [R] [V] a souscrit à un contrat d’assurance habitation, résidence secondaire pour son bien situé [Adresse 3] à [Localité 4].

Le 16 novembre 2022, suite à un important épisode cévenol intervenu le 14 novembre 2022 et à l’inondation de son garage, monsieur [R] [V] a déclaré ce sinistre à son assurance.

Une expertise à l’initiative de la compagnie d’assurance MATMUT, s’est déroulée le 20 décembre 2022, et l’expert a rendu son rapport le 29 décembre 2022.

La MATMUT a refusé toute indemnisation en faisant valoir la nullité du contrat.

Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, monsieur [R] [V] et madame [N] [V] ont fait assigner la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, sollicitant l’application du contrat d’assurance souscrit par monsieur [R] [V] et le paiement de la somme de 12.911,80 € assortie des intérêts au taux légal, à compter de la déclaration de sinistre du 16 novembre 2024 et jusqu’à complet paiement, outre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par Réseau Privé Virtuels des Avocats le 28 janvier 2026, monsieur [R] [V] et madame [N] [V] ont maintenu leurs demandes initiales, au bénéfice de l’exécution provisoire.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent essentiellement :
- que la MATMUT ne démontre ni la réunion des conditions d’application des exclusions de garantie invoquées ni la mauvaise foi de l’assuré ,
- que les constatations de l’expert sont fausses, affirmant que tant la porte de garage que les fenêtres étaient installées lors du sinistre, les fenêtres ayant été enlevées par la suite afin de permettre une meilleure aération du garage,
- que les systèmes de drainages étaient performants, le caniveau en bas de la porte du garage étant fonctionnel,
- que l’aléa du contrat d’assurance n’est pas constitué par l’évènement climatique lui-même mais par l’atteinte aux biens assurés provoquée, l’épisode pluvieux débuté dans la matinée ayant généré un sinistre plusieurs heures plus tard du fait des eaux non-absorbées par les sols qui ont pénétré dans l’habitation plusieurs heures plus tard et postérieurement à la souscription du contrat,
-que l’exclusion de garantie visant les dommages résultant d’un processus de dégradation ayant débuté avant la date d’effet du contrat concerne uniquement la garantie dégâts des eaux et non la garantie inondation mobilisée,
- que l’éventuelle inadaptation du contrat souscrit est imputable à un manquement au devoir de conseil de l’assureur, madame [V], bien que professionnelle, ayant été détachée de ses fonctions opérationnelles depuis 2011,
- que leur maison a été construite en auto-construction et ils affirment n’avoir eu connaissance du sinistre que dans l’après-midi du 15 novembre et n’avoir conclu le contrat par téléphone, qu’une fois l’artisan ayant confirmé la pose de la dernière fenêtre, achevant ainsi les travaux.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 février 2026, la compagnie d’assurance MATMUT sollicite :
-A titre principal :
- de débouter monsieur et madame [V] de l’ensemble de leurs demandes,
- de condamner in solidum monsieur et madame [V] à lui payer 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

- A titre subsidiaire, d’écarter l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire et qui entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du Code de procédure civile,

- A titre infiniment subsidiaire, et si le tribunal n’entendait pas ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit, d’ordonner que les sommes allouées soient soumises :
. soit à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions pouvant intervenir (article 514-5 du Code de procédure civile),
.soit à l’autorisation de consigner des sommes allouées auprès d’un compte séquestre auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats (article 521 du Code de procédure civile).

A l’appui de ses prétentions, la MATMUT se prévaut essentiellement de différentes clauses d’exclusion de garantie écartant l’exécution du contrat, tenant à savoir :
- au fait que le bien de monsieur et madame [V] était en cours de construction lors de la souscription du contrat,
- au fait que l’absence de porte et de fenêtre de garage constitue une absence ou insuffisance des systèmes de drainage ou d’étanchéité,
- au fait que les dommages résultent d’un processus de dégradation ayant débuté avant la date de prise d’effet du contrat, conclu à 14h36 alors que les évènements météorologiques intenses étaient déjà intervenus,
- au fait que dès la conclusion du contrat il existait une absence d’aléa, le sinistre étant déjà réalisé au vu des précipitations intervenues entre 13 heures et 14 heures, les demandeurs ne pouvant ignorer ni les précipitations, ni l’inondation de leur bien, eu égard aux circonstances d’espèce et à l’intensité de l’épisode cévenol.

Sur l’inéquation du contrat à leur situation et un éventuel manquement au devoir de conseil de l’assureur, elle rappelle la qualité professionnelle de madame [V] qui a été employée au sein de la MATMUT, et précise que le devoir de conseil de l’assureur est limité par les déclarations des assurés qui n’ont pas précisé l’état de construction du bien.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2026.

Motifs de la décision

Sur la demande d’indemnisation de monsieur et madame [V]

Les conditions particulières du contrat d’assurances souscrit le 14 novembre 2022 par monsieur [R] [V] prévoient sous réserve des modalités d’application prévues aux conditions générales du contrat, l’indemnisation pour les dommages causés au bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5], ainsi que pour les dommages causés aux biens mobiliers avec un plafond de 35 000€, notamment en cas de survenance du risque “Evènement climatiques, dégâts des eaux, gel, inondation et catastrophes naturelles.”

En l’espèce, l’inondation du bien en question sur 10 centimètres environ au niveau du garage situé en sous-sol n’est pas contestée.

Ceci étant, l’article 6-3 des conditions générales du contrat susvisé intitulé “Biens immobiliers non assurés” précise expressément que “outre les exclusions prévues à l’article 23 et sous réserve des dispositions spécifiques aux options [Localité 6]/Piscine, Equipements de développement durable et Canalisation extérieures visées respectivement aux articles 15-1, 15-3, 16 et 17, nous ne garantissons pas au titre des garanties Dommages aux biens prévues aux articles 9 à13 :
•...
• les bâtiments menaçant ruine ou en cours de démolition ou de construction,...”

Monsieur et madame [V] sollicitent l’indemnisation des dommages causés aux biens mobiliers qui se trouvaient dans le garage inondé de leur bien immobilier en question en application de l’article 11 des conditions générales.

Les dispositions contractuelles précitées constituant une clause d’exclusion de garantie, il revient effectivement à la compagnie MATMUT de démontrer que cette clause trouve application, soit en l’espèce que le bien immobilier en question était en cours de construction.

En l’absence de définition contractuelle particulière de la notion de “en cours de construction”aux termes du lexique figurant aux conditions générales, un immeuble doit être considéré en cours de construction au sens du langage commun, soit lorsque sa construction n’est pas achevée et que l’immeuble n’est pas habitable, étant constant que les risques à garantir par l’assureur sont forcément différents selon que l’immeuble est habitable ou non; il y a lieu ici de préciser que la seule notion de “hors d’eau /hors d’air” discutée par les demandeurs, non visée d’ailleurs par les dispositions contractuelles, est insuffisante pour déterminer si un immeuble est ou non en cours de construction, puisque cette notion exprime seulement que l’immeuble est à l’abri de l’eau (toiture, mur ) et de l’air (fenêtre, porte), soit à une étape de sa construction (gros oeuvre), alors que tout le second oeuvre reste à exécuter pour rendre l’immeuble habitable (isolation, chauffage, plomberie, etc...).

S’il est constant que monsieur et madame [V] , qui construisaient eux-mêmes cette maison,ne peuvent disposer d’un procès-verbal de réception, ils n’ont cependant pas produit, ni même évoqué l’attestation d’achèvement des travaux à remettre au service urbanisme de la commune qui a délivré le permis de construire dès l’achèvement de la constuction.

Par ailleurs, aux termes du rapport en date du 29 décembre 2022 du cabinet EUREXO mandaté par l’assureur, l’expert a expressément indiqué que la maison était en cours de construction, et n’était pas habitable ; il a relevé que les sociétaires avaient stockés dans le garage une multitude de biens mobiliers et a également expressément précisé l’absence de dispositif de gestion des eaux pluviale, (caniveau non terminé) ainsi que dans le garage l’absence de fenêtres et de porte.

Enfin, les photographies jointes à ce rapport montrant une maison sans revêtement de façade, avec une multitude de matériels de construction épars ( parpaings, outils, étais, échelle, planches), sans accès adapté visible à l’entrée de la maison, démontrent que cette maison était incontestablement à la date de l’expertise et par conséquent du sinistre en cours de construction.

Ainsi, en application de la clause d'exclusion prévue à l'article 6-3 précité des conditions générales, la garantie au titre du risque inondation ne peut trouver application, de sorte que, sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des arguments soutenus par l’assureur, monsieur et madame [V] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande d’indemnisation formée à l’encontre de leur assureur, la MATMUT.

Sur le manquement de l’assureur à son devoir de conseil et d’information tel que soutenu par les demandeurs pour ne pas leur avoir proposé un contrat adapté à leurs besoins, ces derniers ne produisent aucune pièce de nature à démontrer qu’ils avaient dûment informé la MATMUT de ce que l’immeuble en question était alors en cours de construction, qu’il n’était pas habitable, soit de sa situation réelle, étant au surplus relevé qu’il n’est pas contesté que madame [V], est une ancienne employé de la MATMUT, qu’elle était en conséquence parfaitement familiarisée avec les différentes garanties.

En tout état de cause, force est de constater que monsieur et madame [V] n’ont formé aucune demande particulière au titre de ce prétendu manquement.

Sur les autres demandes

L’équité commande de rejeter la demande de la compagnie d’assurance MATMUT formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et madame [V] ayant succombé dans leurs prétentions, les demandes subsidiaires de la MATMUT relativement à l’exécution provisoire, sont devenues sans objet; ils seront par ailleurs déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et supporteront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:

Déboute monsieur [R] [V] et madame [N] [V] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie d’assurance MATMUT,

Déboute la compagnie d’assurance MATMUT de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes.

Condamne monsieur [R] [V] et madame [N] [V] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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