TJ 34172, 29 juill. 2026, RG 26/00101
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Texte de la décision
N° RG 26/00101 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QNKW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2026
DEMANDEUR:
-HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis Service surendettement - TSA [Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [X], sa soeur, munie d'un mandat écrit
-[1], dont le siège social est sis Chez [Localité 2] Contentieux - Service surendettement - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
-[2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
-[3], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 5] - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 29 Juillet 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Juillet 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 29 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 juillet 2025, Madame [Z] [X] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 05 août 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [Z] [X].
Lors de sa séance du 24 février 2026, la Commission a imposé les mesures suivantes : mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [Z] [X] par lettre recommandée accusée réception le 28 février 2026 et à la SOCIÉTÉ [5], par lettre recommandée accusée réception le 25 février 2026.
La SOCIÉTÉ [5], a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 mars 2026, demandant la mise en place d’un plan de remboursement.
Madame [Z] [X] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 18 mai 2026.
A cette audience, Madame [Z] [X] a comparu. Elle a expliqué avoir retrouvé un emploi mais être partie de [Localité 4].
Par courrier reçu au greffe le 06 mai 2026, la SOCIÉTÉ [5], a indiqué maintenir sa contestation aux mesures imposées par la Commission pour sa créance, qu’elle a chiffré à hauteur 16 298,06 €. Elle a notamment affirmé qu’au regard de son âge est de sa situation personnelle, Madame [Z] [X] conserve la possibilité de retrouver un emploi et qu’une rémunération lui permettrait de dégager une capacité de remboursement régulière, et ce d’autant plus qu’elle est hébergée à titre gratuit et qu’elle ne supporte donc aucune charge de loyer.
Par courrier reçu au greffe le 24 avril 2026, la SAS [6], agissant en qualité de mandataire de la SA [7] a indiqué s’en tenir à la décision du Tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.
A cette audience, la Juge des contentieux de la protection a mis dans les débats son incompétence territoriale.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 juin 2026 afin que Madame [Z] [X] produise des pièces justificatives.
A l’audience du 15 juin 2026, Madame [Z] [X] était valablement représentée par Madame [B] [X], sa sœur. Cette dernière a précisé que Madame [Z] [X] a déménage sur [Localité 5], qu’elle s’est remariée et qu’elle vit désormais dans le Val-de-Marne (94). Elle a indiqué transmettre les documents justificatifs dans la journée.
A cette audience, la SOCIÉTÉ [5] ainsi que les autres créanciers, n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.
En cours de délibéré, la débitrice a transmis un avis d’échéance de CDC HABITAT et son avis d’imposition sur les revenus de 2025 mentionnant son adresse au [Adresse 7].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier
En vertu de l’article R. 713-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9.
En l’occurrence, lors de l’audience, Madame [Z] [X], valablement représentée, a indiqué qu’elle résidait désormais dans le département du Val-de-Marne (94), en région Ile-de-France. En cours de délibéré, la débitrice a transmis un avis d’échéance de CDC HABITAT et son avis d’imposition sur les revenus de 2025 mentionnant son adresse au [Adresse 8].
La débitrice ne résidant donc plus à Montpellier, il convient donc de se déclarer incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de NOGENT-SUR-MARNE.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
SE DÉCLARE incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de NOGENT-SUR-MARNE pour connaître de la contestation de la société [5] à l’encontre des mesures imposées par la Commission le 24 février 2026 ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours, le dossier de l’affaire sera transmis au Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de NOGENT-SUR-MARNE avec une copie de la décision de renvoi ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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