TJ 34172, 24 juill. 2026, RG 25/00459
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES 4
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
3
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COPIE DOSSIER + AJ 1
N° : N° RG 25/00459 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PO2O
Pôle Civil section 3
Date : 24 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
représenté par Maître Marc TIMMERMANS de l’AARPI AARPI ABMJ, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (SPFE), dont le siège social est sis [Adresse 3]
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (SIE), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI TLIDJA greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 10 Avril 2026
MIS EN DELIBERE au 19 Juin 2026 délibéré prorogé au 24 Juillet 2026 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [F] est décédée le [Date décès 1] 2023 laissant pour lui succéder son fils, monsieur [Z] [F].
Celui-ci était bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie auprès de l’AFER et afin d’obtenir le débocage des fonds, monsieur [Z] [F] a déclaré sur l’attestation sur l’honneur remise par la compagnie d’assurance l’utilisation partielle erronée de l’abattement à hauteur de 151 627,61 €.
Par réclamation contentieuse en date du 3 avril 2024, monsieur [F] a sollicité le remboursement de la somme de 30 325,52 € versée à tort.
En l’absence de réponse de l’administration fiscale aux réclamations, par acte en date du 13 février 2025, monsieur [Z] [F] a fait assigner la Direction des finanaces Publiques en remboursement de la somme de 30 325,52 € trop versée.
Par conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 juin 2025, monsieur [Z] [F] demande au Juge de la mise en état au visa des articles 384, 394,395 et 700 du Code de procédure civile :
-Concernant le règlement du principal par l’administration fiscale :
- de constater que suite à la délivrance de l’assignation du 13 février 2025 à l’administration
fiscale, cette dernière a émis un avis de dégrèvement et l’a remboursé pour le montant principal réclamé,
- de juger qu’il n’y a effectivement lieu à statuer sur ce point qui a été réglé en cours d’instance
entre les parties,
-Concernant les frais irrépétibles et les dépens :
- de constater qu’il a dû engager des frais pour faire valoir ses droits devant le Tribunal de céans alors même qu’il avait mis en œuvre toutes les démarches amiables pour demander le remboursement de la somme qui lui était due par l’administration,
- de constater que l’administration a attendu d’être assignée devant le Tribunal de céans pour reconnaitre son erreur et émettre un avis de dégrèvement,
- de juger que la mise en œuvre d’une action judiciaire par lui-même a conduit ce dernier à
dépenser une somme totale de quatre mille trois cent quatre-vingts euros (4 380€) ;
- de condamner la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES à lui verser la somme de quatre mille trois cent quatre-vingts euros (4 380€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES aux entiers dépens
d’instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 juin 2024, l’Administration des Finances Publiques demande au Juge de la Mise en Etat, au visa des articles 122 et 789 du Code de procédure civile :
- de juger la présente instance judiciaire sans objet,
- de juger qu’il n’ya pas lieu de statuer au fond,
- de juger que chacune des aprties conservera la charge des frais et dépens sont elle a fait l’avance,
- de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Alors que les parties ont entendu saisir le Juge de la mise en état, l’affaire a par erreur été fixée à une audience de juge du fond.
Il y a donc lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire à un audience d’incidents du Juge de la mise en état, ainis qu’il sera précisé au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe après audience publique :
Ordonne le renvoi de l'affaire à l’audience d'incidents du Juge de la mise en état du 02 Novembre 2026 à 10h30 en salle Rabelais.
Réserve les dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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