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TJ 2a004, 15 janv. 2026, RG 23/00130


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Date
15/01/2026
Numéro
23/00130
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2574d6da041962911b6e

Texte de la décision

7,552 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL


N° du dossier : N° RG 23/00130 - N° Portalis DBXH-W-B7H-C36J
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE

JUGEMENT DU 15 Janvier 2026

Au nom du peuple français


DEMANDERESSE :

Madame [V] [S]
née le 28 Octobre 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne.

D’UNE PART,

DEFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES,
siset [Adresse 2]
Rep/assistant : Mme [I] [D] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2025, devant le Tribunal composé de :

M. PONS, Magistrat à titre Honoraire, chargé du Pôle Social
M. PIREDDU, Assesseur
Madame VERSINI, Assesseur
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 15 Janvier 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait procédure moyens des parties

Le 14 novembre 2023, Mme [V] [S] a déposé une demande d’allocations aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Des Personnes Handicapées de la Collectivité de Corse (MDPH CC).

Une expertise médicale a eu lieu le 14 février 2023 et son dossier a été examiné par l’équipe pluridisciplinaire le 1er mars 2023 qui a proposé de fixer un taux d’incapacité inférieur à 50% et a rejeté sa demande d’AAH.

Le 6 mars 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a retenu les propositions de l’équipe pluridisciplinaire.

Le 25 avril 2023, Mme [V] [S] a formé un Recours Préalable Obligatoire (RAPO).

Suivant l’avis de l’équipe pluridisciplinaire réunie le 17 mai 2023, la CDAPH, le 23 mai 2023, a maintenu ses précédentes décisions en confirmant les avis de l’équipe disciplinaire et a fixé un taux d’incapacité inférieure à 50%.

Par requête reçue en date du 19 juillet 2023 au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire d’Ajaccio, Mme [V] [S] a contesté la décision de la CDAPH CC du 23 mai 2023 rejetant sa demande portant sur l’AAH.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 octobre 2023 date à laquelle l’affaire a été retenue à l’audience.

Lors de l’audience, Mme [V] [S] fait expressément référence à sa demande. Elle sollicite l’annulation de la décision de la CDAPH et que soit accordé l’allocation aux adultes handicapé. Elle accepte que le Tribunal prenne connaissance des éléments médicaux produits sous pli fermé versés par la MDPH CC.

Aux termes de ses écritures du 26 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence à l’audience, la MDPHCC a sollicité le débouté de la demande de Mme [V] [S], le rejet de l’AAH et la confirmation de la décision de la CDAPH au motif que les déficiences de l’intéressé ont été correctement évaluées.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 novembre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et un jugement a été rendu en ces termes a été rendu:

“DECLARE le recours de Mme [V] [S] recevable ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

ORDONNE une consultation médicale sur la personne de Mme [V] [S],

DESIGNE pour y procéder le docteur [J] lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Mme [V] [S]
- convoquer les parties en son cabinet et, le cas échéant, leurs avocats
- examiner Mme [V] [S]
- décrire le handicap dont Mme [V] [S] souffre ;
- de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
- dire si Mme [V] [S] présentait au 14 novembre 2023 une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l 'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
• si à cette date Mme [V] [S] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi par rapport à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi (en prenant en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités)
• le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du 14 novembre 2023, même si la situation médicale de la demanderesse n'est pas stabilisée)
• le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 14 novembre 2023;
- faire toutes observations utiles,
- remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement,

DIT que Mme [V] [S] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement,

DIT que Maison Des Personnes Handicapées de la Collectivité de Corse (MDPH CC) devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l 'autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;

DIT que la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie prendra en charge les frais de la mesure de consultation ;

RESERVE les dépens;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que les parties seront à nouveau convoquées par le greffe après le dépôt du rapport par le médecin consultant. ”

Après dépôt du rapport d’expertise le dossier de l’affaire a été de nouveau remis au rôle des affaires en cours.

Madame [S] [V] conteste le rapport et s’en remet à la décision du tribunal.

La Maison des personnes Handicapées de la collectivité de la corse, demande à ce que les conclusions médicales soient retenues.

Motif

Attendu que le tribunal adopte expressément les conclusions médicales au vu desquelles l’expert a pu conclure ainsi qu’il l’a fait et trouve précisions suffisantes pour dire que, Madame [V] [S], présente certes des troubles important entraînant une gêne totale dans la vie sociale de la personne et que le taux d’incapacité permanente est de cinquante pour cent;

Que par ailleurs cette assurée ne présentait pas au quatorze novembre deux Mille vingt-trois une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à larticle D 821-1-2 du code de la sécurité sociale;

Par ces Motifs

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;

Vu le rapport d’expertise médicale du vingt-cinqseptembre deux Mille vingt-cinq ;

Dit, que le taux d’incapacité permanente de Madame [V] [S] est de cinquante pour cent;

Dit que Madame [V] [S] ne présentait pas au quatorze novembre deux Mille vingt-trois, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à larticle D 821-1-2 du du code de la sécurité sociale;

Laisse les dépens à la charge de Madame [V] [S];

Le Président Le Greffier

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