TJ 2a004, 7 juill. 2026, RG 25/00204
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° du dossier : N° RG 25/00204 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DGAS
N° de Minute : 26/186
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
Au nom du peuple français
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Après débats à l'audience publique tenue le 05 mai 2026, sous la présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame PIRAS, greffier, et lors du prononcé de monsieur [W] [L], le délibéré de l'affaire a été fixé au 07 juillet 2026.
ENTRE :
Société FRANFINANCE
Sise [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Frédérique GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [T] [O]
Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
Demeurant [Adresse 2] Chez S.A.R.L [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 5 juillet 2022, la société Sogefinancement a consenti à M. [T] [O] un prêt à la consommation n°39196131492 d’un montant de 18000 euros au taux d’intérêt conventionnel annuel de 3,24% remboursable par 60 mensualités de 325,36 euros, hors assurance.
La déchéance a été prononcée après mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 septembre 2024.
Par exploit du 23 septembre 2025, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a fait assigner M. [O] devant le présent tribunal, aux fins de voir :
-condamner M [T] [O] à lui payer la somme de 12 490,35 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,24 % à compter du 26 août 2025 jusqu’à complet règlement au titre du prêt n039196131492,
-condamner M [T] [O] à lui payer la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est fixée et plaidée le 5 mai 2026.
A l’audience, la société Franfinance comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation.
Il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
M. [O], régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision est mise en délibéré au 7 juillet 2026.
En application de l’article 473 du code procédure civile, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la société Franfinance, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 23 septembre 2025 ;
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la société Franfinance est recevable.
2) Sur les sommes dues
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’aux termes de l’article D. 312-16 du code de la consommation « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
Que s’agissant de la clause pénale, selon l’article 1231-5 du code civil, “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ;
Que néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent” ;
En l’espèce, la clause pénale de 8% prévue au contrat de prêt est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l’établissement prêteur du fait du non-remboursement intégral du prêt dans les délais et conditions contractuels,
Qu’en conséquence, l’indemnité conventionnelle sera fixée à 1 euro ;
Qu’en l’espèce, la société Franfinance est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de M. [O], la somme de 11 599,88 euros ;
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel de 3,24% à compter du 26 août 2025 ;
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, M. [O] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Franfinance.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la société Franfinance au titre du crédit consenti à M. [T] [O] le 5 juillet 2022 n°39196131492 ;
Condamne M. [T] [O] à payer à la société Franfinance, au titre du solde du crédit précité, la somme de 11 599,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,24% à compter du 26 août 2025 ;
Rejette la demande de paiement de la société Franfinance en application de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne M. [T] [O] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
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