TJ 2a004, 15 janv. 2026, RG 24/00032
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 24/00032 - N° Portalis DBXH-W-B7I-C6HS
N° de Minute : 25/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
Madame [W] [S], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pierre MARCELLESI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service recouvrement - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [M] [D] [P] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2025, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre Honoraire, chargé du Pôle Social
M. PIREDDU, Assesseur
Mme VERSINI, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT:Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 15 Janvier 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisan fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Le 8 septembre 2023, Madame [W] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable de PACA-Corse d’un recours visant à contester la notification par la CPAM d’[Localité 2] du six juillet 2023 relative à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10% pour l’épaule droite, au titre de sa maladie professionnelle du 16 avril 2019.
S’étant vu notifier une décision de rejet par courrier du 5 décembre 2023, elle a, par requête du 1er février 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
Aux termes de sa requête soutenue oralement, Mme [S] demande au tribunal, au visa des articles L. 434-2 et R. 434-32, R. 142-16, R. 142-6-1 et R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale, de :
- Dire et juger que le taux d’incapacité permanente de 10% attribué le 5 décembre 2023 par la commission médicale de recours amiable de PACA-CORSE apparaît manifestement sous-évalué, et en conséquence,
- Désigner un expert en lui confiant les missions habituelles que de droit et plus particulièrement afin de déterminer le juste taux d’incapacité permanente de Mme [S] pour les pathologies dont elle est atteinte,
- Fixer le taux d’incapacité permanente en conséquence,
En tout état de cause,
- Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de Corse-du-Sud à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM de Corse-du-Sud demande au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, L. 141-1 et R. 141-1 et suivants et L. 434-1du code de la sécurité sociale, de :
- Constater que le taux d’Incapacité Permanente Partielle de 10% attribué au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle du 16 avril 2019 (épaule droite sinistre n°192416675) dont a été victime Madame [W] [S], relative au dossier enregistré sous le RG 24/00033, a été justement évalué,
- Constater que le taux d’IP à 8% attribué au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle du 18 juin 2020 (épaule gauche – sinistre n°202618138), dont a été victime Mme [W] [S], relative au dossier enregistré sous le RG 24/00032, a été justement évalué,
- Relever que les éléments médicaux versés ne permettent pas d’envisager que les deux taux soient réévalués à la hausse,
- Rejeter alors les demandes d’expertises,
- Débouter en conséquence Mme [W] [S] de l’ensemble de ses demandes,
- Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du vingt-sept mars deux Mille vingt-cinq, ce tribunal a rendu le jugement suivant:
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder :
le Docteur [V], domicilié [Adresse 3], maison [Adresse 4] [Localité 2].
Avec pour mission de :
Convoquer les parties.Examiner Mme [W] [S] et recueillir ses doléances.Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements produits par les parties, étant rappelé que la date de consolidation a déjà été fixée au 31 mai 2023.Décrire les séquelles de Mme [W] [S] au titre de sa maladie professionnelle du dix-huit juin deux Mille vingt (EPAULE GAUCHE).Dire s’il existe un état pathologique antérieur et, le cas échéant, déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cet état antérieur et celle imputable à la maladie professionnelle du 18 juin 2020.Dire si le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la CPAM correspond aux séquelles de la maladie professionnelle du dix-huit juin deux Mille vingt .Déterminer, dans le cas contraire, le taux d’incapacité permanente en relation avec la maladie professionnelle du 18 juin 2020 en se plaçant à la date de consolidation au vu du barème indicatif d’invalidité.Formuler toute remarque d’ordre médical et de façon générale toute observation utile à la parfaite appréciation de la situation médicale de Mme [W] [S].
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties,
Réserve toute autre demande.
Après dépôt du rapport d’expertise au secrétarait greffe de la juridiction, le dossier e l’affaire a de nouveau été évoqué à l’audience publique du onze décembre deux Mille vingt-cinq.
La partie demanderesse s’oppose à l’homologation des conclusions du rapport médical et sollicite une nouvelle expertise outre la somme de trois Mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, sollicite que soit retenues par cette juridiction les conclusions contenues dans le rapport du médecin expert.
Motif
Attendu que le tribunal adopte expressément les conclusions médicales au vu desquelles l’expert a pu conclure ainsi qu’il l’a fait et trouve précisions suffisantes pour dire que le taux d’Incapacité permanente Partielle imputable à la maladie professionnelle du dix-huit juin deux Mille vingt se rapportant à l’épaule gauche doit être fixé à huit pour cent;
Attendu que la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée ;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Vu le rapport d’expertise médicale du douze mai deux Mille vingt-cinq;
Fixe le taux d’Incapacité permanente Partielle imputable à la maladie professionnelle du dix-huit juin deux Mille vingt se rapportant à l’épaule gauche à huit pour cent;
Rejette la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens à la charge de Madame [W] [S] ;
Le Président Le Greffier
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