TJ 2a004, 15 janv. 2026, RG 24/00047
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 24/00047 - N° Portalis DBXH-W-B7I-C6X6
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 1]
Rept/assistant : M.[C], muni d’un pouvoir.
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
Madame [D] [X] [J], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre Honoraire, chargé du Pôle Social
M.CEVOLI, assesseur
M.BRASSET, assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Madame [D] [X] [J] a fait l’objet d’une notification d’un indu d’un montant de dix-sept Mille quatre cent cinquante euros et trente et un centimes (17.450,31€) ayant trait à des arrérages d’une rente perçus, après le décès de son bénéficiaire en l’espèce son défunt mari décédé le neuf octobre deux Mille vingt, entraînant la délivrance d’une contrainte le vingt-neuf août deux Mille vingt-trois.
La débitrice a formé opposition le quatre avril deux Mille vingt-quatre.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud fait valoir que le recours est atteint de forclusion faute d’avoir été exercé dans le délai légal de quinze jours et qu’en tout état de cause Madame [D] [X] [J], n’a pas averti l’organisme de sécurité sociale du décès.
La débitrice expose que la société des pompes funèbres n’a pas averti la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud du décès et qu’en tout éta tde cause elle ne peut acquitter la dette.
Motif
Attendu qu’en application des dispositions de l’&article R133-3 du du code de la sécurité sociale, il appartenait à l’intéressé de saisir la juridiction du fond dans le délai de quinze jours à compter de la signification, ce quii n’a pas été le cas puisque la contrainte a été signifiée le vingt-neuf août deux mille vingt-trois et réceptionnée le onze septembre suivant; que l’opposition ayant été formée le vingt-sept février deux Mille vingt-quatre, la demande est atteinte de forclusion;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Dit que la demande est atteinte par la forclusion ;
Condamne Madame [D] [X] [J] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sudla somme de dix-sept Mille quatre cent cinquante euros et trente et un centimes (17.450,31€) outre les majorations à venir;
Laisse les dépens à la charge de Madame [D] [X] [J]
Le Président Le Greffier
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