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TJ 2a004, 7 juill. 2026, RG 25/00137


Vérifier : TJ 2a004, 7 juill. 2026, RG 25/00137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/00137
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2592d6da041962911c92

Texte de la décision

16,368 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


N° du dossier : N° RG 25/00137 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DE7M
N° de Minute : 26/191

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

Au nom du peuple français


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Après débats à l'audience publique tenue le 04 novembre 2025, sous la présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge du contentieux de la protection, juge des contentieux de la protection, assistée de M. SAKANDE, greffier, le délibéré de l'affaire a été fixé au 18 janvier 2026 et prorogé au 07 juillet 2026.

ENTRE :

S.A. CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Rep/assistant : Me Morgane DE PERETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
S.E.L.A.R.L. COUDIERE LEXCORPUS, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Rep/assistant : Me Morgane DE PERETTI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’UNE PART,

ET :

Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Gabrielle PANTALACCI, avocat au barreau d’AJACCIO
non comparant(e) ni représenté(e)

D’AUTRE PART,

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 6 octobre 2023, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [G] [L] un crédit affecté d’un montant de 4700 euros, remboursable en 48 mensualités de 117,59 euros, pour financer un poêle à bois.

Des échéances étant demeurées impayées, la société CA Consumer Finance a obtenu le 3 avril 2025 du tribunal judiciaire d’Ajaccio, une ordonnance d’injonction de payer les sommes de 4560 € en principal sans intérêts et les dépens à l’encontre de M. [L] qu’elle a fait signifier.

M. [L] a formé opposition le 23 mai 2025 contestant ladite ordonnance et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.

Appelée à l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 4 novembre 2025.

A l’audience, la société CA Consumer Finance, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles elle se rapporte et aux termes desquelles elle demande de :
*à titre principal,
-dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
*à titre subsidiaire,
-constater que M. [L] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
-prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
*en tout état de cause,
-débouter M. [G] [L] de l’ensemble de ses demandes,
-condamner M. [G] [L] à lui payer la somme de 5341,59 euros assortie des intérêts calculés au taux conventionnel au titre du dossier n°81670008852,
-condamner M. [G] [L] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience, M. [L], comparant par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions n°2 et récapitulatives, aux termes desquelles il demande de :
-prononcer la déchéance du droit aux intérêts en totalité,
-rejeter toute demande de paiement relative aux sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature,
-dire et juger que M. [L] n’est redevable que de la somme en principal de 3876,16 euros,
-dire n’y avoir lieu à application du taux d’intérêt légal,
-accorder à M. [L] les plus larges délais de paiement soit 24 mois,
-constater le caractère injustifié de l’inscription de M. [L] au FICP,
-ordonner à la société Ca Consumer Finance de faire procéder à la désinscription de M. [L] du FICP sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
-débouter la société Consumer Finance de sa demande de condamnation de M. [L] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de sa demande en condamnation aux entiers dépens,
-écarter l’exécution provisoire.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions et écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026, prorogé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’opposition formée le 23 mai 2025 sera déclarée recevable, et il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société CA Consumer Finance, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Sur la forclusion

L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 15 juillet 2024 de sorte que la demande effectuée le 28 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

En l’espèce, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 638,60 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée à M. [L] le 18 novembre 2024 de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CA Consumer Finance a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 décembre 2024.

Sur le défaut d’attestation de formation

Lorsque le crédit est proposé par un intermédiaire de crédit comme en l’espèce, les personnes chargées de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 devenu l’article L.312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement conformément à l’article L.311-8 devenu l’article L.314-24 du code de la consommation.

En l’espèce, le prêteur ne produit pas l’attestation de formation mentionnée à l’article L.6353-1 du code du travail du personnel qui a été chargé d’établir la fiche de dialogue prévue à l’article L.311-10 devenu l’article L.312-17 du code de la consommation.

Dès lors, il convient pour ce motif de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en totalité.

Sur le montant de la créance

En vertu de l'article L311-48 alinéa 3 devenu L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts s’imputant sur ledit capital.

La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.

Par conséquent, M. [L] sera donc condamné à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 4560 euros au titre du contrat conclu le 6 octobre 2023.

Sur les intérêts pour l’avenir :

Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le retard dans le paiement d’une somme d’argent justifie la production d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. En application de l’article L313-3 alinéa 1 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice et sauf jugement contraire, ledit taux est majoré à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation judiciaire est devenue exécutoire.

Cependant, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne étend la déchéance du droit aux intérêts aux intérêts au taux légal si leur application, notamment au taux majoré, affaiblit voire annihile le caractère dissuasif de la sanction en compensant la différence significative devant nécessairement exister entre la somme perçue après déchéance du droit aux intérêts et celle qu'aurait perçue un prêteur en règle (cf. C-565/12, Le Crédit Lyonnais contre [F] [E], 27/03/2014).

En l’espèce, la production d’intérêts au taux légal actuel est de nature à affaiblir et même annihiler le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, et ce y compris en excluant toute majoration dudit taux.

Partant, la somme susvisée ne produira aucun intérêt, pas même au taux légal.

Sur la demande de délais de paiement

En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

La situation de M. [L] permet de lui octroyer des délais de paiement de 24 mois tels que définis au dispositif.

Sur la demande de désincription du FICP

L’article L 752-1 code de la consommation dispose que " les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. (…) Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration. ".

Dès lors que M. [L] reste redevable auprès de la société CA Consumer Finance d’une créance au titre d’un crédit à la consommation, il ne peut prétendre à la main levée de son inscription au FICP du chef de ces créances.

M. [L] sera donc débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires

M. [L], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu de sa situation économique, il n’y aura en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 avril 2025 formée le 23 mai 2025 par M. [G] [L] et statuant à nouveau :

RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat proposé par la société CA Consumer Finance et accepté par M. [G] [L] le 6 octobre 2023 ;

CONDAMNE M. [G] [L] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 4560 euros au titre du solde du contrat conclu le 6 octobre 2023 ;

DIT que cette somme de 4560 euros ne produira aucun intérêt ;

DIT que M. [G] [L] pourra se libérer par 24 versements mensuels de 190 euros ;

DIT que le premier versement aura lieu au plus tard dans la quinzaine de signification de la présente décision ;

Dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de M. [G] [L] tendant à le voir désinscrire du FICP auprès de la Banque de France ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Le greffier Le juge

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