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TJ 2a004, 15 janv. 2026, RG 24/00149


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Date
15/01/2026
Numéro
24/00149
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c25a3d6da041962911d05

Texte de la décision

7,900 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL


N° du dossier : N° RG 24/00149 - N° Portalis DBXH-W-B7I-C72X
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE

JUGEMENT DU 15 Janvier 2026

Au nom du peuple français


DEMANDEUR :

Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’UNE PART,

DEFENDERESSE :

CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service recouvrement - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [F] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2025, devant le Tribunal composé de :

M. PONS, Magistrat à titre Honoraire, chargé du Pôle Social
Monsieur CEVOLI, Assesseur
M. BRASSET, Assesseur
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 15 Janvier 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait procédure moyens des parties

Le cinq mars deux Mille vingt-quatre, Monsieur [G] [S], s’est vu notifié l’existence de faits susceptibles, de faire l’objet d’une sanction administrative ainsi détaillé:

“Mes services ont constaté que vous aviez transmis des bordereaux de facturation de vacations pour le dépistage de la COVID 19 pour la période du vingt-sept décembre deux Mille vingt-deux au cinq février deux Mille vingt-trois au sein d’une phamarcie du [Localité 2] sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Vous avez indiqué être étudiant en tropisième cycle de médecine .
Ces faits qui ont engendré un préjudice de quinze Mille huit cent quatre-vingt-quatorze euros et trente-huit centimes, sont de nature à faire l’objet de l’application d’une sanction administrative...

Je vous précise que les faits reprochés vous exposaient à une sanction financière d’un montant maximal égal à vingt-sept Mille quatre cent vingt-quatre euros et dont le montant ne pourra être inférieur à dix Mille deux cent vingt-quatre euros conformément à l’article L114-17-1 IV du du code de la sécurité sociale.
Un délai d’un mois était précisé quant à lapossibilité de formuler des observations.
Monsieur [G] [S] a saisi cette juridiction en faisant valoir que la décision d’appliquer une pénalité a été notifié le vingt-huit mai deux Mille vingt-quatre soit hors délai légal lequel délai expirait le vingt avril de la même année.
Il est soutenu par ailleurs qu’aucune tentative de fraude n’a été commise, aux motifs que les bordereaux litigieux ne sont pas signés de sa main; que le compte bancaire rattaché à son numéro de sécurité sociale pour les soins contestés est celui de sa mère et qu’ainsi il n’aurait rien perçu.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud,maintient sa demande de pénalités à hauteur de sept Mille euros (7.000€).
Celle-ciconclut au rejet de la demande en soutenant pour l’essentiel, que le demandeur ne conteste pas les faits et que la situation d’ayant droit de sa mère au plan de l’assurance sociale ne résiste pas à l’analyse puisque le relevé d’identité bancaire produit correspond à l’identité du demandeur.
Enfin il est argué que la procédure est régulière telle que prévu à l’article L114-17-2 du du code de la sécurité sociale, le directeur pouvait sans aucune disposition préalable notifier la pénalité financière.

Motif

1) la forclusion:

Attendu que l’Article R147-11-2 du code de la sécurité sociale, Modifié par Décret n°2013-6 du 3 janvier 2013 - art. 3 dispose que:

“Le directeur de l'organisme d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, s'il ne requiert pas l'avis de la commission, dispose d'un délai de quinze jours à l'issue du délai d'un mois prévu au premier alinéa du I de l'article R. 147-2 pour effectuer la saisine prévue au 2° du III du même article et poursuivre la procédure prévue au même article.

S'il décide de solliciter l'avis de la commission, le délai de deux mois prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 147-2 est réduit à quinze jours sans qu'un délai supplémentaire puisse être accordé et le directeur dispose d'un délai de quinze jours suivant réception de l'avis pour effectuer la saisine prévue au 2° du III du même article et poursuivre la procédure prévue au même article.

Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou au directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception. Si le directeur général ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.

Le délai prévu au III de l'article R. 147-5 est porté à cinq ans.”

Que l’article Article R147-12 du même code ajoute que:

“Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10
Est qualifié de fraude commise en bande organisée, pour l'application de l'article L. 114-17-1, tout fait par lequel deux ou plusieurs acteurs s'entendent pour agir de façon organisée dans le but conscient et commun d'en retirer directement ou indirectement un profit matériel ou financier, un avantage ou un bénéfice au préjudice d'un organisme d'assurance maladie ou d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, respectivement d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat.”

Attenduenfin, que Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

Attendu que dans la présente instance, il n’apparaît pas au regard de la législation sus visée, qu’un délai à peine de forclusion ne soit édicté dans l’exercice et la mise en oeuvre, de pénalités prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie;

Que la demande tendant à l’irrecevabilié sera pour cause de forclusion sera rejetée;

2) les pénalités:

Attendu que les faits contestés sont établis en ce que contrairement aux allégations du demandeur, les bordereaux sont établis au nom de Monsieur [G] [S] et que le relevé d’identité bancaire produit était celui de celui-ci;
Que l’argument consistant à dire que la mère était en réalité la bénéficiaire dessommes litigieuses est inopérant et prouve au contraire l’intention frauduleuse de Monsieur [G] [S] lequel n’hésite pas à impliquer sa propre mère au titre de la fraude qui en réalité aurait dû lui profiter, selon l’adage “qui bono” ou à qui profite le bon ;

Qu’il sera fait droit à la demande de pénalités à hauteur de sept Milleeuros;

Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire ;

Par ces Motifs

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;

Rejette l’irrecevabilité pour cause de forclusion;

Valide la notification de la pénalité financière pour la somme de sept Mille euros (7.000€)

Condamne Monsieur [G] [S] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud la somme de sept Mille euros (7.000€)

Ordonne l’exécution provisoire ;

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [G] [S] ;

Le Président Le Greffier

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