TJ 2a004, 13 juill. 2026, RG 26/00027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 26/00027 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DILF
NAC : 5AA N° de Minute :78
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JUILLET 2026
MAGISTRAT : Sarah GONZALVEZ, Vice-présidente en charge du contentieux de la protection
GREFFIER : Saidou SAKANDE
Débats à l’audience publique du 02 juin 2026
Entre
Société ERILIA
[Adresse 1]
Représentée par : Me Jean Baptiste APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Monsieur [A] [R]
né le 03 Novembre 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Fanny GANAYE, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [V] [R]
née le 30 Mai 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Fanny GANAYE, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 7 décembre 2015, la société Erilia a donné à bail à M. [A] [R] et Mme [V] [R] un logement à usage d'habitation n°E01720156L [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 654,35 euros outre une provision mensuelle sur charges de 140,28 euros.
Par contrat du 29 août 2019, la société Erilia a donné à bail à M. [A] [R] et Mme [V] [R] un garage n°E01720039G [Adresse 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 71,41 euros outre une provision mensuelle sur charges de 16,06 euros.
Se prévalant de l'existence de loyers impayés, la société Erilia a fait délivrer le 27 octobre 2025 à M. [A] [R] et Mme [V] [R] un commandement de payer.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 février 2026, la société Erilia a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio statuant en référé aux fins de voir :
constater la résiliation du bail d’habitation et du garage par le jeu de la clause résolutoire,ordonner l'expulsion M. [A] [R] et Mme [V] [R] ainsi que de tous occupants de leur chef, du logement ainsi que du garage;condamner M. [A] [R] et Mme [V] [R] au paiement provisionnel de la somme de 5458,76 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, arrêté le 28 janvier 2026, outre intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation,condamner M. [A] [R] et Mme [V] [R] au paiement provisoire d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers des logement et garage et des charges soit 951,41€euros, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu’à la libération des lieux loués,condamner M. [A] [R] et Mme [V] [R] au paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l'audience du 2 juin 2026 à laquelle l'examen de l'affaire est retenu, la société Erilia, comparant par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et l’actualisation des sommes dues à hauteur de 8214,18 euros au 29 mai 2026.
M. [A] [R] et Mme [V] [R], comparant par leur conseil, se réfèrent à leurs conclusions écrites et demandent à la juridiction de :
-leur donner acte de ce qu’ils ont saisi la commission de surendettement en avril 2026,
-octroyer un délai de paiement de la dette Erilia d’un montant de 8214 euros sur une durée de 36 mois
-débouter la société Erilia de toute autre demande plus ample ou contraire,
-la condamner aux dépens.
Oralement, ils déclarent qu’ils ont quitté le logement et ont pu être relogés.
La société Erilia maintient seulement sa demande de paiement et acquiesce à un échelonnement sur 36 mois à hauteur de 228 euros par mois.
A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de donner acte de ce que M. [A] [R] et Mme [V] [R] ont saisi la commission de surendettement
Il n’est pas justifié à la procédure d’une saisine de la commission.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion
La société Erilia n’a pas maintenu ces demandes, M. [A] [R] et Mme [V] [R] ayant quitté les lieux et restitué les clés.
Il y a lieu de constater ce désistement.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu du bail, du commandement de payer, de l'assignation, des déclarations des parties et des relevés de compte débutant sur un solde nul, dont le dernier actualisé est arrêté au 29 mai 2026, il apparaît que M. [A] [R] et Mme [V] [R] restent redevables de la somme de 7949,75 euros déduction faite des frais de justice.
Ils seront condamnés à payer cette somme à titre provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En l'espèce, au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient d’accorder des délais de paiement aux défendeurs conformément à leur demande, à laquelle la société Erilia acquiesce. Pour apurer la dette de 7949,75 euros, M. [A] [R] et Mme [V] [R] payeront 220 euros pendant 35 mois, et le solde de la dette au 36ème mois.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [A] [R] et Mme [V] [R], parties perdantes, supporteront la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, en équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la société Erilia concernant les frais irrépétibles, étant rappelé que les ressources des défendeurs devront en priorité être affectées au paiement des loyers courants et des arriérés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe après débats en audience publique, contradictoire, et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;
CONSTATONS que M. [A] [R] et Mme [V] [R] ont quitté les lieux et que la société Erilia s’est désisté de ses demandes en constat de résiliation du bail et d’expulsion ;
CONDAMNONS M. [A] [R] et Mme [V] [R] à payer à la société Erilia à titre provisionnel la somme de 7949,75 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISONS M. [A] [R] et Mme [V] [R] à s'acquitter de la dette en 36 mensualités, soit 35 mensualités de 220 euros, et une dernière mensualité équivalente au solde, le premier versement devant intervenir dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance et les versements suivants avant le 15 de chaque mois et ce en plus des loyers et charges courants ;
DISONS que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTONS la société Erilia du surplus de ses demandes, et notamment celle formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [A] [R] et Mme [V] [R] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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