TJ 2a004, 13 juill. 2026, RG 25/00143
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 25/00143 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DHPG
NAC : 5AA N° de Minute :80
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JUILLET 2026
MAGISTRAT : Sarah GONZALVEZ,
Vice-présidente en charge du contentieux de la protection
GREFFIER : Saidou SAKANDE
Débats à l’audience publique du 02 juin 2026
Entre
Société SA ERILIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par : Me Jean Baptiste APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Madame [F] [A]
née le 06 Septembre 1980 à [Localité 2]
domiciliée : chez Monsieur [C], [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
D’autre part
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er juillet 2022, la société Erilia a donné à bail à Mme [F] [A] un logement à usage d'habitation n° E19610072L, [Adresse 3] [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 402,26 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 82,02 euros et garage n° E1961A413G, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 47,15 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 7,05 euros.
Se prévalant de l'existence de loyers impayés, la société Erilia a fait délivrer le 9 septembre 2025 à Mme [A] un commandement de payer.
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la société Erilia a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio statuant en référé aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,ordonner l'expulsion de Mme [A] ainsi que de tous occupants de son chef, du logement n° E19610072L, [Adresse 5],et garage n° E1961A413G,condamner Mme [A] au paiement provisionnel de la somme de 2642,38 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté le 12 novembre 2025, outre intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation,condamner Mme [A] au paiement provisoire d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyer et des charges, en tenant compte des augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à la libération des lieux loués, avec intérêts de droit à compter de la décision,condamner Mme [A] au paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l'audience du 2 juin 2026 à laquelle l'examen de l'affaire est retenu, après plusieurs renvois, la société Erilia, comparant par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et actualise les sommes dues à hauteur de 4110 euros au 2 juin 2026. Elle ne s’oppose pas oralement à ce que soient octroyés des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire selon les modalités sollicitées en défense.
Mme [A], régulière citée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience du 2 juin 2026.
A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Corse-du-Sud par voie électronique le 3 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 17 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société Erilia justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 décembre 2025.
La demande de résiliation est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version
en vigueur depuis le 29 juillet 2023, applicable à la cause puisque le bail s’est renouvelé postérieurement à cette date, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire (article X) a été signifié à la défenderesse le 9 septembre 2025 pour un montant principal de 1912,54 euros.
Au vu du décompte arrêté au 1er juin 2026, il apparaît que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que le bail est résilié le 21 octobre 2025.
Sur le montant de l'arriéré locatif
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article 835 précise en son alinéa 2 que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Au vu du bail, du commandement de payer, de l'assignation, et des relevés de compte débutant sur un solde nul, dont le dernier actualisé est arrêté au 1er juin 2026, il apparaît que Mme [A] reste redevable de la somme de 3861,52 euros, hors frais de justice.
Elle sera condamnée à la payer à titre provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, la dette augmente, et il n’y a pas de reprise de paiement des loyers (le dernier prélèvement en date du 7 mai 2026 a été refusé), il n’est pas opportun, ni même possible, de lui accorder des délais de paiement et d’ordonner la suspension de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais.
En conséquence, il convient d’ordonner l'expulsion de Mme [A] et de la condamner par provision au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 569,01 euros, correspondant au montant des derniers loyers et provisions mensuelles sur charges des logement et garage, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. L’indemnité ne sera pas révisable ou indexée et la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [A], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la société Erilia.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe après débats en audience publique, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2022 entre la société Erilia et Mme [F] [A] sont réunies à la date du 21 octobre 2025,
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Mme [F] [A] de libérer le logement n° E19610072L, [Adresse 5], et garage n° E1961A413G,, et dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision
DISONS qu'à défaut pour Mme [F] [A] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Erilia pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours et l'assistance de la [Localité 4] Publique,
CONDAMNONS Mme [F] [A] à verser à titre provisionnel à la société Erilia une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 569,01 euros jusqu'à la date de libération effective des lieux,
CONDAMNONS Mme [F] [A] à verser à titre provisionnel à la société Erilia la somme de 3861,52 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er juin 2026, outre intérêt au taux légal à compter de la décision,
REJETONS la demande de la société Erilia la somme de 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [F] [A] aux entiers dépens de l'instance,
DEBOUTONS la société Erilia de ses demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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