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TJ 2a004, 15 janv. 2026, RG 25/00087


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Date
15/01/2026
Numéro
25/00087
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c25d4d6da041962911e8b

Texte de la décision

4,772 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL


N° du dossier : N° RG 25/00087 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DEDZ
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE

JUGEMENT DU 15 Janvier 2026

Au nom du peuple français


DEMANDERESSE :

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE, demeurant [Adresse 1]
Rept/assistant : Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de Bastia

D’UNE PART,

DEFENDERESSES :

Madame [P] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante représentée par Madme [D] [L] [A], munie d’un pouvoir
Madame [A] [E], demeurant [Adresse 3]
comparante

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2025, devant le Tribunal composé de :

M. PONS, Magistrat à titre Honoraire, chargé du Pôle Social
Madame VELLUTINI, Assesseur
Monsieur QUASTANA, Assesseur
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 15 Janvier 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait procédure moyens des parties

Monsieur [K] [D] [L] affilié à la Mutualité Sociale Agricole de la Corse en qualité de salarié agricole bénéficiait l’allocation de solidarité aux personnes âgées du premier février deux Mille deux au mois de septembre deux Mille vingt et un et a perçu la somme de soixante dix neuf Mille huit cent quarante sept euros et soixante trois centimes jusqu’à son décès le trois septembre deux Mille vingt et un.
Le défunt a laissé pour lui succéder son épouse Madame [P] [E], sa fille Madame [A] [D] [L] et ses deux fils [B] et [K] [D] [L].

La Mutualité Sociale Agricole de la Corse a déclaré sa créance au notaire en charge de la succession sans pouvoir toutefois être désintéressée, raison pour laquelle une mise en demeure a été adressée à chacun des successibles puis une demande à cette fin a été intoduite devant cette juridiction.

La Mutualité Sociale Agricole de la Corse expose que Madame [P] [D] [L] ainsi que sa fille Madame [A] [D] [L] en leur qualité de successibles ne peuvent demander de remise puisque la commission de recours amiable n’a pas été saisie d’une telle demande dans le délai de recours de contestation.
En conséquence il est demandé de condamner Madame [A] [E] à payer la somme de dix neuf Mille huit cent quarante sept euros et soixante trois centimes représentant sa quote part dans la succession de son défunt père.

Les défendeur concluent au rejet des prétentions de la Mutualité Sociale Agricole de la Corse, de rejeter la demande d’irrecevabilité et de déclarer irrecevable la demande de la Mutualité Sociale Agricole de la Corse.
Madame [P] [D] [L] fait valoir qu’en application des dispositions de l’article D 815-7 du code de la sécurité sociale, elle n’est pas redevable de la somme de dix neuf Mille huit cent quarante sept euros et soixante trois centimes (19.847,63)

Madame [A] [D] [L] fait valoir qu’elle n’a pas la capacité de rembourser.

Motif

Attendu que la demande de remise a été présenté au-delà du délai de deux mois devant un officier publisc et non devant la commission de recours amiable;

Que cette demande est irrecevable;

Attendu que la créance de la Mutualité Sociale Agricole de la Corse est justifiée et doit être retenue;

Attendu que s’agissant de Madame [P] [E] , sa qualité d’épouse par application des dispositions d el’article D815-7 du code de la sécurité sociale, autorise :
“le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur la part de succession attribuée au conjoint survivant et, le cas échéant, au concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier;”

Qu’ainsi il ne peut être demandé aucun paiement au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, à celle-ci;

Par ces Motifs

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;

Déclare la demande de remise irrecevable;

Condamne Madame [A] [D] [L] à payer à la Mutualité Sociale Agricole de la Corse la somme de dix neuf Mille huit cent quarante sept euros et soixante trois centimes (19.847,63) représentant sa quote part dans la succession de son défunt père;

Dit que le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur la part de succession attribuée à Madame [P] [E] sera différé jusqu'au décès de celle-ci;

Laisse les dépens de l’instance à la charge deMadame [A] [E] ;

Le Président Le Greffier

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