Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expertise source api

TJ 2a004, 15 juill. 2026, RG 26/00043


Vérifier : TJ 2a004, 15 juill. 2026, RG 26/00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00043
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c25d9d6da041962911ea9

Texte de la décision

12,104 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

N° RG 26/00043 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DJM5 NAC : 30G
N° de Minute : 26/00081

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Juillet 2026

MAGISTRAT : Naïs ACQUAVIVA, Vice-Présidente

GREFFIER : Saidou SAKANDE

Débats à l’audience publique du : 16 Juin 2026

Entre

Madame [E] [B]
née le 01 Janvier 1986 à [Localité 1] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jean marc LANFRANCHI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’une part

Et

Madame [Y] [G],
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jean françois VESPERINI, avocat au barreau d’AJACCIO

Madame [M] [R] [G],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean françois VESPERINI, avocat au barreau d’AJACCIO

non comparant(e) ni représenté(e)

D’autre part

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13/10/2021, prenant effet le 01/11/2021, [Y] [G] et [M] [R] [G], représentées par leur mandataire professionnel, ont donné à bail à [E] [B] un appartement à usage d’habitation
situé [Adresse 4], moyennant mensuellement un
loyer de 600 €.

Suivant exploit signifié le 18/08/2025, [E] [B] a assigné [Y] [G]
et [M] [R] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Par ordonnance en date du 20/01/2026, le juge des référés du tribunal judiciaire
d’[Localité 2] a constaté son incompétence et renvoyé la cause et les parties devant le juge
des contentieux de la protection d’[Localité 2] statuant en référé et réservé les dépens.

A l'audience du 16/06/2026 à laquelle l'examen de l'affaire est retenu, [E]
[B] comparaît par représentation. Son conseil se réfère expressément à son acte
introductif d’instance, aux termes duquel elle demande de voir désigner un expert
avec mission de :-les parties préalablement convoquées, se rendre sur les lieux,-déterminer l’origine, la cause et les conséquences des désordres dans le bien loué,-indiquer les moyens pour y remédier,-en chiffrer le coût,-chiffrer également les préjudices soufferts par [E] [B], notamment au titre du préjudice de jouissance, mais également au regard des répercussions sur son état de santé (si besoin sur ce point via un sapiteur dans le domaine médical),-faire plus généralement toutes observations utiles à la résolution du litige.

Elle sollicite que soit statué ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés
comme en matière d’aide juridictionnelle.
Oralement, elle indique avoir quitté le bien en raison de son état, mais maintenir sa
demande en ce qu’elle porte sur le chiffrage du trouble de jouissance.
[Y] [G] et [M] [R] [G] comparaissent par représentation. Leur
conseil se réfère expressément à ses conclusions déposées pendant les débats, aux
termes desquelles elles demandent de voir :-dire et juger n’y avoir lieu à expertise,-débouter [E] [B] de l’ensemble de ses demandes,-condamner [E] [B] au paiement de la somme de 1.000 € à chaque
défenderesse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,-condamner [E] [B] aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, elles font état du diagnostic réalisé par la CAF le
04/03/2025 concluant en la non-décence du logement, au vu des désordres suivants :-menuiseries extérieures non étanches à l’eau et à l’air ainsi que les volets extérieurs
en très mauvais état,-les traces de moisissures et d’infiltrations d’eau sur l’ensemble du logement,-l’absence de ventilation dans la salle d’eau, les WC et la cuisine,-le dysfonctionnement de l’évacuation du cumulus,-l’absence de détecteur de fumée.

Elles précisent avoir fait procéder à la rénovation totale de l’installation électrique de
l’appartement en 2024 et avoir fait réparer la fuite sur le cumulus en 2025.
Elles en déduisent que la mesure d’expertise sera dépourvue d’utilité.
Il convient de se référer aux écritures des parties auxquelles elles se reportent pour un
plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de
procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 15/07/2026.

EXPOSE DES MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime
de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre
la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être
ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, Madame [B] produit aux débats :-des photographies révélant un logement dégradé par l’humidité (murs très moisis et
peinture qui s’écaille), et dont les volets sont abîmés,-un courrier de la CAF daté du 04/03/2025 dont il résulte qu’un diagnostic a été réalisé et que le logement n’est pas décent, de sorte que le versement de l’allocation logement au bailleur a été suspendu, en application de l’article L843-1 du Code de la construction et de l’habitation,-un certificat médical en date du 13/03/2025 du Docteur [W] [H], qui décrit que l’état de santé de sa patiente est considérablement impacté (infections ORL et respiratoires itératives) par la vétusté de son logement.

Mesdames [G] ne démontrent pas avoir réalisé des travaux d’électricité en
produisant à la cause un devis ELECTRICITE 2000 du 15/05/2024 non signé. Seule la
réparation d’une fuite est justifiée par la production d’une facture du 15/04/2025 de
la SARL CGPLOMBERIE.

En tout état de cause, si le diagnostic réalisé par la CAF, évoqué par Mesdames
[G], n’est pas produit à la cause, les désordres qu’il liste, et qu’elles détaillent
dans leurs écritures (les menuiseries extérieures non étanches à l’eau et à l’air ainsi
que les volets extérieurs en très mauvais état, les traces de moisissures et d’infiltrations d’eau sur l’ensemble du logement, l’absence de ventilation dans la salle
d’eau, les WC et la cuisine, le dysfonctionnement de l’évacuation du cumulus, l’absence
de détecteur de fumée), n’apparaissent pas réparés avec les seuls travaux qu’elles
excipent.

Si Madame [B] a quitté le logement, il n’en demeure pas moins que son
occupation pendant plusieurs années justifie de faire droit à sa demande d’expertise,
dans le but que soient fournis tous éléments propres à permettre à la juridiction du
fond qui sera éventuellement saisie d’apprécier notamment l’étendue de ses
préjudices directs ou indirects, résultant des désordres.

S’il convient de cantonner la mission de l’expert à ce qui est nécessaire à la résolution
du litige entre les parties, la problématique de l’origine des désordres ne pourra pas
être occultée, afin que les responsabilités puissent être cernées.

[J] [O] sera désignée au terme de la présente ordonnance.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, [E] [B], partie
demanderesse, sera condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en
matière d’aide juridictionnelle.
Conformément l’article 700 du code de procédure civile, en équité et parce que seule
une mesure précontentieuse sera ordonnée, les parties défenderesses seront toutes
deux déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par
ordonnance mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
contradictoire et rendue en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à
présent,

ORDONNONS l’expertise de l’appartement qui a été loué par [Y] [G] et
[M] [R] [G] à [E] [B] situé [Adresse 5]
[Localité 2],

COMMETTONS pour y procéder :

[O] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 1]
Laquelle s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, et aura pour mission de :
4
• Prendre connaissance de l’entier dossier ;
• Réunir les parties, leurs conseils et les entendre en leurs explications ; se faire
remettre par les parties tous documents utiles, dans le respect du
contradictoire ;
• Se rendre sur les lieux ;
• Examiner le logement et les désordres allégués concernant les menuiseries, les
volets, l’humidité / les infiltrations d’eau, la ventilation, le cumulus, et le
détecteur de fumée, les décrire et en indiquer la nature ;
• Si possible, préciser la date d’apparition des désordres, leur évolution, et leur
ampleur ;
• Rechercher les causes et origines des désordres ;
• Fournir tous éléments propres à permettre à la juridiction du fond
éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues (défaut
d’entretien locatif, manquement du bailleur…) ;
• Rechercher les conséquences des désordres, dire précisément s’ils conduisent
à l’indécence du logement telle que définie par la loi ;
• Fournir tous les éléments permettant d’apprécier l’existence et l’étendue des
préjudices directs ou indirects ressentis, résultant des désordres, notamment
le préjudice de jouissance (logement impropre à son usage, en partie ou
totalement, précision faite des dimensions des pièces concernées par rapport
à la surface de l’appartement, et de leur destination), et le préjudice corporel,
en recourant à un sapiteur dans le domaine médical si besoin est ;
• Faire toutes observations utiles;

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des
articles 232 à 248, 263 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DISONS que conformément aux articles 278 et 278-1 du Code de procédure civile,
l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais
seulement dans une spécialité distincte de la sienne et qu’il peut se faire assister dans
l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son
contrôle et sa responsabilité ;

DISONS que les frais de l’expertise seront pris en charge par le trésor public ;

DISONS que l’expert peut commencer sans délai ses opérations et qu’il déposera
l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 15/01/2027,
sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du
contrôle des expertises en référé, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à
son avocat le cas échéant) ;

DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré
rapport :-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;-rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du
terme qu’il fixe ;

DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières
observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans
lequel devront figurer impérativement :-la liste exhaustive des pièces par lui consultées,-le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour
chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette
convocation,-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,-la date de chacune des réunions tenues,-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète,
leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,-le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le
document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être
joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard
injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple
requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du
contrôle des expertises ordonnées en référé ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises ordonnées en référé
pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer
sur toutes difficultés d’exécution ;

CONDAMNONS [E] [B] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en
matière d’aide juridictionnelle ;

DÉBOUTONS [Y] [G] et [M] [R] [G] de leurs demandes au titre
des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.