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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 2a004, 15 juill. 2026, RG 26/00014


Vérifier : TJ 2a004, 15 juill. 2026, RG 26/00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00014
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c25e0d6da041962911ed6

Texte de la décision

11,298 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

N° RG 26/00014 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DH5W NAC : 5AA
N° de Minute : 26/00083

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Juillet 2026

MAGISTRAT : Naïs ACQUAVIVA, Vice-Présidente

GREFFIER : Saidou SAKANDE

Débats à l’audience publique du : 16 Juin 2026

Entre

S.A. [C] [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] -
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean Baptiste APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO

D’une part

Et

Madame [S] [K]
née le 07 Janvier 1980 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4] ( CORSE DU SUD)

non comparant(e) ni représenté(e)

D’autre part

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 01/03/2023, [C] a donné à bail à [S] [K] un
logement à usage d’habitation [Adresse 3]
[Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer
mensuel de 657,85 € et une provision mensuelle sur charges de 199,26 €.
Se prévalant de l’existence de loyers impayés, la SA [C] [Localité 1] a fait délivrer
le 21/10/2025 à [S] [K] un commandement de payer.

Par exploit de commissaire de justice en date du 26/01/2026, la SA [C]
MARSEILLE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire
d’[Localité 5] statuant en référé aux fins de voir :
• constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
• ordonner l’expulsion de [S] [K] ainsi que de tous occupants
de son chef, du logement n°[Adresse 5]
[Adresse 6] - [Localité 4],
• condamner [S] [K] au paiement provisionnel de la somme
de 1.665,39 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté le 21/01/2026,
outre intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation,
• condamner [S] [K] au paiement provisoire d’une indemnité
d’occupation mensuelle de 900,22 €, révisable selon les dispositions
contractuelles à compter du prononcé de l’expulsion et jusqu’à la libération des
lieux loués,
• condamner [S] [K] au paiement de la somme de 300 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
À l’audience du 16/06/2026 à laquelle l’examen de l’affaire est retenu, la SA [C]
[Localité 1], comparant par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif
d’instance, et actualise les sommes dues à hauteur de 2.770,09 € au 15/06/2026. Elle
demande que soient octroyés des délais de paiement suspensifs de la clause
résolutoire.

[S] [K] ne comparaît pas le 16/06/2026 mais s’était déplacée à
l’audience précédente du 21/04/2026. Elle indiquait avoir déposé un dossier à la
banque de France et être dans l’attente de la vente d’un appartement pour apurer la
dette.

À l'issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 15/07/2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Corse-du-Sud par voie
électronique le 27/01/2026, soit plus de six semaines avant l’audience du
16/06/2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet
1989.
Par ailleurs, la SA [C] [Localité 1] justifie avoir saisi la commission de
coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23/10/2025, soit
deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26/01/2026.
La demande de résiliation est donc recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 06/07/1989, dans sa version en vigueur
depuis le 29/07/2023, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat
de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou
pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un
commandement de payer demeuré infructueux. »

En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire (article X) a été
signifié à la défenderesse le 21/10/2025 pour un montant principal de 1.670,38 €.

Au vu du décompte arrêté au 15/06/2026, il apparaît que ce commandement est
demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater
que le bail est résilié le 02/12/2025.

Sur le montant de l'arriéré locatif
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le
président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les
limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se
heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

L’article 835 précise en son alinéa 2 que « dans les cas où l’existence de l’obligation
n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier,
ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Au vu du bail, du commandement de payer, de l’assignation, et des relevés de compte,
débutant sur un solde nul et dont le dernier actualisé est arrêté au 15/06/2026, il
apparaît que [S] [K] reste redevable de la somme de 2.450,36 €,
hors frais de justice à appréhender au titre des dépens et pénalités interdites
(2.770,09 € – 128 € – 112,63 € – (11,30€x7)).

Elle sera condamnée à la payer à titre provisoire, avec intérêts au taux légal à compter
de la présente décision.

Sur les délais de paiement
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la
demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit
en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du
loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la
limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article
1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième
alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le
fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de
la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de
la présente loi. Il invite les parties à lui produire tout élément relatif à l'existence d'une
procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la
consommation ».

En l’espèce, au vu de la demande d’[C], et parce que le loyer courant est payé, il
convient d’accorder des délais de paiement à la défenderesse. Pour apurer la dette de
2.450,36 €, [S] [K] payera en plus de l’échéance courante 68 €
pendant 35 mois, et le solde de la dette au 36 mois en plus de l’échéance courante.
Sur la suspension de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 précise que « lorsque le juge est saisi en ce
sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le
versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la
clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des
délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent
article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire
ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le
juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution
du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées
par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le
cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, au vu de la demande d’[C], et parce que le loyer courant est payé, il
convient de dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le
cours des délais de paiement accordés. Au cas de non-respect des modalités de
paiement telles que fixées au dispositif ou de défaut de paiement des loyers et charges
courants, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets et l’expulsion de
[S] [K] pourra être entreprise.

Il convient dans cette hypothèse de prévoir que [S] [K] sera
condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente aux
loyers et charges courants, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux
loués, à savoir 900,22 €, dans la limite de la demande, afin de réparer le préjudice
découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité
de le relouer. L’indemnité est fixe et toute demande d’augmentation ou d’indexation
sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, [S] [K],
partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente
procédure
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, en équité, il n’y a pas lieu de
faire droit à la demande formée par la SA [C] [Localité 1] concernant les frais
irrépétibles, étant rappelé que les ressources de la partie défenderesse devront en
priorité être affectées au paiement des loyers courants et des arriérés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par
ordonnance mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
contradictoire, et rendue en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à
présent par provision ;

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail
conclu le 01/03/2023 entre [C] et [S] [K] sont réunies à la date
du 02/12/2025 ;

CONDAMNONS [S] [K] à payer à la SA [C] [Localité 1] à titre
provisionnel la somme de 2.450,36 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au
15/06/2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISONS [S] [K] à s’acquitter de la dette en 36 mensualités,
soit 35 mensualités de 68 €, et une dernière mensualité équivalente au solde, le
premier versement devant intervenir dans un délai d’un mois suivant la signification
de l’ordonnance et les versements suivants avant le 15 de chaque mois et ce en plus
des loyers et charges courants ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de
paiement ;
DISONS que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite
entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra
immédiatement exigible ;

DANS LE CAS DE NON-RESPECT DES DÉLAIS DE PAIEMENT OU D’UN IMPAYÉ DE LOYER, la clause résolutoire reprenant ses pleins et entiers effets ET LA RÉSILIATION DU BAIL ÉTANT CONSTATÉE :
– AUTORISONS la SA [C] [Localité 1] à faire procéder à l’expulsion de [S]
[K] et de tous occupants introduits de son chef dans les lieux loués à
savoir l’appartement n°88, bâtiment C[Adresse 7],
[Adresse 8] - [Localité 4], au besoin avec le concours et l’assistance de la
Force Publique, à défaut pour [S] [K] de les avoir libérés dans les
deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,– FIXONS, en ce cas l’indemnité d’occupation mensuelle à 900,22 € et CONDAMNONS
provisoirement [S] [K] à payer cette somme jusqu’à la libération
effective des lieux loués ;

DÉBOUTONS la SA [C] [Localité 1] du surplus de ses demandes, et notamment
celle formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS [S] [K] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

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