TJ 2a004, 15 janv. 2026, RG 25/00257
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 25/00257 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DGMZ
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU15 Janvier 2026
Au nom du peuple français
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [H]
né le 06 Octobre 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (CORSE DU SUD)
Rep/assistant : Me Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART,
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2] (CORSE DU SUD)
Rep/assistant : Me Laetizia ZILLER, avocat au barreau D’AJACCIO
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE, sise [Adresse 3] [Adresse 4]
Rept/assistant : Maître Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de Bastia
Société [1],sise [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2025, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre Honoraire chargé du Pôle Social
Madame VELLUTINI, Assesseur
Monsieur QUASTANA, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 15 janvier 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Monsieur [H] [R], expose que dans le jugement rendu par cette juridiction, le vingt-quatre octobre deux Mille vingt-quatre, il a été omis de statuer sur l’indemnisation du poste de préjudice esthétique permanent évalué par l’expert commis à deux sur sept 2/7 c’est à dire qualifié de léger.
En conséquence par requête du huit octobre deux Mille vingt-cinq, il est sollicité une indemnisation à hauteur de six Mille euros.
La socité [2], considère que ce poste de préjudice est surévalué et propose la somme de deux Mille cinq cents euros.
La Mutualité Sociale Agricole de la Corse, n’a pas comparu bien que régulièrement convoqué.
Monsieur [B] [M] était représenté par Maître Laetizia ZILLER, avocat au barreau D’AJACCIO.
Motif
Attendu que l’article 463 code de procédure civile dispose que:
“La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
(Décr. no 89-511 du 20 juill. 1989, art. 9, en vigueur le 15 sept. 1989) «La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.»
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci”
Attendu que la demande est recevable ;
Qu’il convient d’allouer pour ce poste de préjudice une somme de quatre Mille euros qu’en conséquence le jugement du le vingt-quatre octobre deux Mille vingt-quatre sera complété en ce sens;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement Réputé contradictoire et premier ressort;
Complète le jugement du tribunal judiciaire pole social d’Ajaccio du vingt-quatre octobre deux Mille vingt-quatre par la mention:
Dit qu’il sera alloué à Monsieur [H] [R] la somme de Quatre Mille euros (4.000€) en réparation du préjudice esthétique définitif ;
Dit que le reste demeure inchangé ;
Rappelle, que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Président Le Greffier
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