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TJ 2a004, 5 févr. 2026, RG 25/00249


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Date
05/02/2026
Numéro
25/00249
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2718d6da041962912a2d

Texte de la décision

7,660 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL


N° du dossier : N° RG 25/00249 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DGJD
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE

JUGEMENT DU 05 Février 2026

Au nom du peuple français


DEMANDERESSE :

Société [1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Caroline SEUVIC-CONROY, avocat au barreau de MARSEILLE

D’UNE PART,

DEFENDERESSE :

CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [O] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2025, devant le Tribunal composé de :

M. PONS, Magistrat à titre Honoraire, chargé du Pôle Social
M. PIREDDU, Assesseur
Madame VERSINI, Assesseur
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 05 Février 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait procédure moyens des parties

La Société [1] a contesté le seize mai deux Mille vingt-cinq une décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud qui a reconnu au titre de la législation sur le risque professionnel, un accident du travail dont aurait été victime une salariée le dix-sept juin deux Mille vingt-quatre.
Le vingt-deux juillet deux Mille vingt-cinq la commission de recours amiable
a confirmé la décision critiquée.

C’est dans ces conditions que l’employeur a saisi cette juridiction le vingt-cinq septembre suivant d’une même demande à cette fin.

La Société [1], fait grief à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud,d’avoir accepté deprendre en charge cet accident reconnu comme accident du travail, alors que le certificat médical initial a été établi sept mois après les faits, alors qu’initialement la salariée avait déposée auprès de l’organisme de sécurité sociale, des arrêts de travail au titre de la maladie à compter du dix-huit juin deux Mille vingt-quatre au vingt-huit janvier deux Mille vingt-cinq.

Il est fait valoir en outre que l’accident litigieux ne peut être reconnu comme tel, faute de lésions médicalement constatées;qu’il n’existe aucun évènement soudain survenu aux temps et lieu de travail; que le refus d’acceptation d’une rupture conventionnelle par l’employeur relève du libre exercice des droits contractuels de chacune des parties.
Il est soutenu par ailleurs que l’instruction opérée par l’organisme de sécurité sociale revêt un caractère confus en l’absence d’autition de témoins clés et contradictoire quant à la date à retenir le dix huit ou le dix-sept juin deux Mille vingt-quatre.
Qu’enfin un certificat médical atteste d’un syndrome antidépressif réactionnel présent depuis le mois de mai deux Mille vingt-quatre.
Il est demandé enconséquence d’annuler la décision portant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail allégué par la salariée et survenu le dix-sept juin deux Mille vingt-quatre.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, conclut au rejet de la demande en soutenant pour l’essentiel, que, les lésions sont mentionnées dans le certificat médical initial savoir, un état de stres spost traumatique complexe constitué se compliquant d’un épisode dépressif caractérisé d’intensité sévère entaîné par une situation professionnelle avec risques psycho-sociaux; qu’un procès verbal de constact téléphonique relate de la part du Président de la société que la rupture conventionnelle que la salariée avait sollicitée n’était pas suspendue mais refusée au regard du contexte professionnel en l’occurrence des allégations de harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Il est indiqué par ailleurs que la procédure a respcté le principe du contradictoire et que le changement de date résulte des investigations menées par l’agent enquêteur.
Il est demandé de déclarer opposable à l’employeur l’Accident du Travail du dix-sept juin deux Mille vingt-quatre.

Motif

Attendu que Article L411-1 du du code de la sécurité sociale, Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023, Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V) dispose que:

“Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.”

Attendu qu’il résulte de ces dispositions légales, qu’un accident du travail se caractérise par tout événement précis, survenu soudainement à une date certaine au cours ou à l’occason du travail et dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique;

Que dans la présente instance, il est constant que la salariée concernée, a produit un certificat médical initial qui a été établi sept mois après les faits, alors qu’à l’origine celle-ci avait déposée auprès de l’organisme de sécurité sociale, des arrêts de travail au titre de la maladie à compter du dix-huit juin deux Mille vingt-quatre au vingt-huit janvier deux Mille vingt-cinq;

Que pour retenir le caractère accessible au titre de la législation sur le risque professionnel, l’ accident du travail litigieux la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud relève que la rupture conventionnelle que la salariée avait sollicitée n’était pas suspendue mais refusée au regard du contexte professionnel en l’occurrence des allégations de harcèlement sexuel sur le lieu de travail;

Qu’ainsi ce fait soudain survenu sur le lieu de travail et les lésions psychiques et morales qui sen sont suivies sont constitutives d’un accident du travail;

Qu’une telle analyse de la part de l’organisme de sécurité sociale relève d’une appréciaton erronée de l’article L411-1 du du code de la sécurité sociale, en ce qu’est nié le libre exercice du droit des parties dans les rapports contractuels professionnels à savoir pour l’une ou l’autre des parties de ne pas accepter une rupture conventionnelle;

Que plus précisément dans la présente instance, le refus de conlure une rupture conventionnelle de la part de l’employeur procède d’un souci scrupuleux de ne pas imposer à la salariée, la fin de son contrat de travail alors qu’il est fait état d’un harcèlement sexuel fait pénalement répréhensible qui relève de la compétence de la juridiction pénale au sens large et qui doit être dénoncé;

Qu’ à défaut l’employeur aurait pu encourir le reproche, d’imposer une rupture à une salariée fragilisée pour des faits d’agression sexuelle, et se débarasser d’une situation encombrante pour l’entreprise;

Qu’en conséquence outre le défaut de réunion des critères légaux relatif au fait accident, l’attitude avisée de l’employeur trouve sa justification d’une part dans l’exercice de son pouvoir contractuel de direction et d’autre part dans un juste respect de la loi en matière d’aggression sexuelle ;

Qu’il convient enconséquence de déclarer inopposable à la société [1],
l’accident du travail du dix-sept juin deux Mille vingt-quatre;

Par ces Motifs

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;

Infirme la décision de la la commission de recours amiable du vingt-deux juillet deux Mille vingt-cinq ;

Déclare inopposable à la société [1], l’accident du travail du dix-sept juin deux Mille vingt-quatre;

Laisse les dépens à la charge de Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud ;

Le Président Le Greffier

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