TJ 2a004, 12 févr. 2026, RG 23/00223
Vérifier : TJ 2a004, 12 févr. 2026, RG 23/00223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 23/00223 - N° Portalis DBXH-W-B7H-C5O4
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 12 Février 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
Madame [H] [G], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau D’AJACCIO
décision d’aide juridictionnelle en date du 25/03/2024 numéro C-2A004-2024-000305
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Mme [V] [M] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. PIREDDU, Assesseur
Madame VERSINI, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 12 Février 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Mme [H] [G] a déposé le 16 juin 2023 une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la MDPH.
Le 11 juillet 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a fixé un taux d’incapacité inférieur à 50% et a rejeté la demande d’allocation.
Confrontée à un rejet de son recours préalable, Mme [G] a, par requête envoyée le 24 novembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio d’une contestation de cette décision.
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale avec pour mission notamment de fixer le taux d’incapacité et dire si l’intéressée présente une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
L’expert a établi son rapport le 19 novembre 2024.
A réception du rapport au greffe le 21 novembre 2024, les parties ont été reconvoquées à l’audience du 6 mars 2025, où l’affaire a été retenue.
Mme [G] sollicite du tribunal, à titre principal, un complément d’expertise au motif que l’expert ne s’est pas prononcé sur la notion de restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi alors même qu’elle figurait dans les chefs de missions qui lui étaient confiés et, à titre subsidiaire, de lui voir reconnaître une telle restriction.
La MDPH maintient sa demande tendant au débouté de Mme [G] et à la confirmation de la décision de la CDAPH.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 et le jugement suivant a été rendu:
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel uniquement sur autorisation du premier président de la cour d’appel, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne un complément d’expertise médicale sur la personne de Mme [H] [G],
Désigne pour y procéder :
Dr [B] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Lequel aura pour mission de dire si l’intéressée présente, en considération de ses précédentes constatations, une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie,
Dit que les parties seront à nouveau convoquées par le greffe après dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les autres demandes.
Après dépôt du rapport au greffede la jurifiction, il est sollicité l’entérinement des conclusions médicales contenues dans le rapport d’expertise en retenant un taux de soixante pour cent avec restriction substantielle et durable à l’emploi.
La Maison des personnes Handicapées dela collectivité de la corse, s’en remet à sagesse en sollicitant la fixation d’un taux et sa durée entre un et cinq ans.
Motif
Attendu que l’expert commis après avoir consulté les pièces médicales produites et examiné l’assurée, indique que l’état de santé de Madame [G] [H] permet de justifier la reconnaissance du statut de travailleur handicapé avec un taux de soixante pour cent prenant en compte notamment le polytraumatisme en lien avec un saut en parachute avec fracture du bassin, de la cheville importante et retentissement psychique important;
Que l’état de santé de cette patiente contre indique durablement la reprise d’une quelconque activité professionnelle;
Attendu que le tribunal adopte expressément les conclusions médicales au vu desquelles l’expert a pu conclure ainsi qu’il l’a fait et trouve précisions suffisantes pour dire que Madame [G] [H] justifie la reconnaissance du statut de travailleur handicapé avec un taux de soixante pour cent et qui contre indique durablement la reprise d’une quelconque activité professionnelle;
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Vu les rapports d’expertise judiciaire;
Dit que l’état de santé de Madame [H] [G], justifie une allocation aux adultes handicapés à un taux de soixante pour cent à compter du seize juin deux Mille vingt-trois pour une durée de cinq années;
Dit que La Maison Départementale des personnes Handicapées de la corse, sera tenue de verser une allocation aux adultes handicapés à un taux de soixante pour cent à compter du seize juin deux Mille vingt-trois pour une durée de cinq années;
Dit que l’état de santé de Madame [H] [G] contre indique durablement la reprise d’une quelconque activité professionnelle ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Laisse les dépens à la charge de La Maison Départementale des personnes Handicapées de la corse ;
Le Président Le Greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.