TJ 2a004, 12 févr. 2026, RG 24/00210
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 24/00210 - N° Portalis DBXH-W-B7I-DBJK
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 12 Février 2026
Au nom du peuple français
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laura maria POLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Rept/assistant : Maître Laura POLI, avocat au barreau d’AJACCIO.
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [Z] [F] [L] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. PIREDDU, Assesseur
Madame VERSINI, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 12 Février 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS,faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Par requête reçue au greffe le 19 septembre 2024, Monsieur [X] [Q] a, après rejet de son recours auprès de la commission médicale de recours amiable, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio en contestation de la décision d’aptitude à la reprise du travail à compter du 29 mars 2024, prise par le service médical de la CPAM.
L’affaire a été retenue à l’audience du neuf janvier deux Mille vingt-cinq.
Aux termes de sa requête soutenue oralement, Monsieur [K] demandait au tribunal, au visa des articles R. 142-8, L. 321-1-1, R. 315-1-3 et R. 142-16 du code de sécurité sociale, de :
- Déclarer M. [K] recevable et bien fondé à contester la décision de la CPAM 2A tendant à arrêter le versement des IndemnitésJournalières à compter du 29 mars 2024,
Y faisant droit,
A titre principal :
- Dire que la décision de la CPAM est irrégulière en la forme,
- Dire que l’avis de la [1] est irrégulier en la forme.
- Dire que la décision de la CPAM n’est pas fondée en son principe.
Par conséquent,
- Condamner la CPAM à verser à M. [K] la somme de 6 972 euros au titre du rappel du IJJS pour la période du 29 mars 2024 au 23 août 2024.
A titre subsidiaire :
- Ordonner une mesure d’instruction réalisée sous forme d’une consultation clinique et réalisée par un médecin neurologue et spécialiste de la pathologie de M. [K].
En tout état de cause :
- Condamner la CPAM à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud demandait au tribunal de :
- Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur.
- Valider la décision de la commision médicale de recours amiable du treize août deux Mille vingt-quatre, et ainsi de débouter Monsieur [X] [K] de l’ensemble de ses demandes.
- Décider de l’intérêt de mettre en œuvre ou non une expertise judiciaire si nécessaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 et le jugement suivant a étérendu :
Avant dire droit,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder :
le Docteur [Z] [R], [Adresse 3] [Localité 2],
Avec pour mission de :
Convoquer les parties.Examiner M. [X] [Q] et recueillir ses doléances.Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements produits par les parties.Dire si à la date du 29 mars 2024, M. [X] [Q] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque et, dans la négative, dire à quelle date cette aptitude était, le cas échéant, caractérisée.Faire toutes observations utiles.
Dit que l’expert pourra se faire communiquer les éléments nécessaires à sa mission, même détenus par un tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins, assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties,
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce Tribunal chargé du Pôle Social,
Dit que les frais d’expertise seront prise en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie ;
Dit que les parties seront à nouveau convoquées par le Greffe après dépôt du rapport d’expertise,
Réserve toute autre demande.
Après dépôt du rapport au secrérariat greffe de la juridiction le dossier a ét évoqué à l’audience du quinze janvier deux Mille vingt-six .
Monsieur [X] [Q] sollicite en vertu du rapport d’expertise médicale, le versement des indemnités journalières du vingt-neuf mars deux Mille vingt-quatre au premier novembre suivant soit la somme de dix mille trois cent trente-neuf euros et soixante-quatorze centimes ainsi que deux Mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud s’en rapporte quant au aux conclusions médicales e t s’oppose à la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motif
Attendu qu’après avoir consulter l’ensemble des documents médicaux en sa possession et examiner l’assuré, l’expert commis, conclut à l’inaptitude à une quelconque activité professionnelle et notamment celle de chauffeur d’autobus en raison d’une pathologie neurologique inflammatoire entrant dans le cadre des pathologies à rapprocher d’une sclérose en plaque.
Que celui-ci était apte à reprendre une activité professionnelle à compter du premier novembre deux Mille vingt-quatre;
Attendu que le tribunal adopte expressément les conclusions médicales au vu desquelles l’expert a pu conclure ainsi qu’il l’a fait et trouve précisions suffisantes pour dire que vingt-neuf mars deux Mille vingt-quatre, Monsieur [X] [Q], n’était pas apte à la reprise de son activité professionnelle de chauffeur routier, et que l’aptitude à la reprise se situe au premier novembre deux Mille vingt-quatre;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec le litige soumis à la juridiction;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Vu le rapport d’expertise médicale;
Infirme la décision d’aptitude à la reprise du travail de Monsieur [X] [K], à compter du 29 mars 2024, prise par le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud;
Dit que la reprise de l’activité professionnelle doit être fixée le premier novembre deux Mille vingt-quatre;
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud devra verser à Monsieur [X] [K] les indemnités journalières indument retenues du vingt-neuf mars deux Mille vingt-quatre jusqu’au trente et un octobre deux Mille vingt-quatre, la reprise de l’activité professionnelle se situant le premier novembre deux Mille vingt-quatre;
Rejette les demandes plus amples ou contraires;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Laisse les dépens à la charge de Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud
Le Président Le Greffier
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