TJ 2a004, 19 févr. 2026, RG 25/00071
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 25/00071 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DD6A
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 19 Février 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
Madame [V] [N] [M] [P], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau D’AJACCIO
décision d’aide juridictionnelle en date du 22 janvier 2026 numéro C-2A004-2026-000166
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [W] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
Mme CIOSI, Assesseur Pôle Social
M. BRASSET, Assesseur pôle social
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 19 Février 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Madame [V] [N] [M] [P] a bénéficié d’un arrêt de travail au titre d’une maladie à partir du 27 mai 2024et a perçu des indemnités journalières au titre du risque maladie.
Le médecin conseil a estimé que l’état de santé de cette assurée était stabilisé à compter du 09 septembre 2024, et qu’une reprise de l’activité professionnelle était envisageable.
Celle-ci a contesté une décision à cette fin notifiée le 05 septembre 2024 puisune décision de même nature de la La commision médicale de recours amiable du 29 janvier 2025.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud s’en était remis à sagesse quant à la demande d’exprtise médicale.
Cettejuridiction par jugement du dix juillet deux Mille vingt-cinq avait statué ainsi qu’il suit:
“Ordonne une expertise médicale ;
et commet pour y procéder Monsieur le docteur [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : 06 08 43 45 87 - 07 50 70 92 96
Courriel :
[Courriel 1]
1°) examiner la victime en prenant connaissance des documents médicaux
2°) donner un avis médical quant à l’état l’assurée en arrêt de travaiol depuis le 27 mai 2024 pour allaitement est apte à un travail ;
3°) dire si l’examen clinique permet d’identifier une anxiété chronique liée à sa grossesse passée, ainsi que des troubles du sommeil qui n’autorise pas une reprise d’une activité quelconque ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d'office.
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délais de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Dit que les frais d’expertise seront préalablement pris en charge par la caisse nationale de sécurité sociale de la corse avant toute décision sur le fond.”
Après dépôt du rapport au secrétariat greffe de la juridiction, le dossier de l’affaire a été évoqué à l’audience publique d ucinq février deux Mille vingt-cinq.
La partie demanderesse estime qu’il convient de retenir les conclusions médicales de l’expert médical commis en précisant toutefois que les arrêts maladie ordinaire, sont justifiés jusqu’au dix-sept janvier deux Mille vingt-cinq et non jusqu’au trente et un décembre deux Mille vingt-quatre. Il est sollicité Mille cinq cents euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, estime que la prescription du médecin traitant de l’assurée à savoir un allaitement puis allaitement maternel, ne constitue pas une pathologie qui justifie un arrêt de travail et qu’en conséquence la date de stabilisation de Madame [V] [N] [M] [P] soit celle retenue initialement e n l’espèce au neuf septembre deux Mille vingt-quatre. Enfin s’agissant d’une procédure orale ou le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, doit être rejetée.
Motif
1) le rapport d’expertise:
Attendu que l’expert commis indique que l’état de santé la patiente permet de justifier les périodes de congé ordinaire maladie jusqu’au trente et un décembre deux Mille vingt-quatre en raison de la séparation avec son conjoint et d’un état anxio dépressif réactionnel avec isolement social et qu’à l’issue, les périodes d’arraêt de travail ne sont plus justifiées;
Attendu que le tribunal adopte expressément les conclusions médicales au vu desquelles l’expert a pu conclure ainsi qu’il l’a fait et trouve précisions suffisantes pour dire que l’état de santé la patiente permet de justifier les périodes de congé ordinaire maladie jusqu’au trente et un décembre deux Mille vingt-quatre ;
Attendu que les demandes tendant à limiter ou à allonger la période d’arrêt maladie seront rejetées
2) les frais non taxables :
Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans une procédure orale, dans laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud n’a pas été hostile à la mesure d’expertise et dans un domaine, la médecine dans lequel des avis opposés se manifestent parfois;
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec le litige qui est soumis à la juridiction
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Vu le rapport d’expertise;
Dit que l’état de santé de Madame [V] [N] [M] [P] permet de justifier les périodes de congé ordinaire maladie jusqu’au trente et un décembre deux Mille vingt-quatre ;
En conséquence dit que Madame [V] [N] [M] [P] devra percevoir les indemnité journalières non acquitées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud jusqu’au trente et un décembre deux Mille vingt-quatre ;
Rejette la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Laisse les dépens à la charge de Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud ;
Le Président Le Greffier
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