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TJ 2a004, 19 févr. 2026, RG 25/00173


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Date
19/02/2026
Numéro
25/00173
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c276bd6da041962912ca8

Texte de la décision

3,434 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL


N° du dossier : N° RG 25/00173 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DFRL
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE

JUGEMENT DU 19 Février 2026

Au nom du peuple français


DEMANDERESSE :

Madame [U] [C], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Non comparante

D’UNE PART,

DEFENDERESSE :

CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 3]
Rep/assistant : M. [O] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2026, devant le Tribunal composé de :

M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
Mme CIOSI, Assesseur Pôle Social
M. BRASSET, Assesseur pôle social
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 19 Février 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait procédure moyens des parties

Madame [U] [C] a contesté le quatre décembre deux Mille vingt-quatre une décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud retenant la guérison de son état de santé en lien avec un accident du travail du vingt-six mars deux Mille vingt-quatre à la date du vingt-six mars
deux Mille vingt-quatre.

Cette décision a été confirmée par la commision médicale de recours amiable le vingt-sept mars suivant.

La dix juin deu Mille vingt-cinq cette assurée a saisi cette juridiction le dix juin deux Mille vingt-cinq d’une même demande.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, expose que ce recours est atteint par la forclusion de deux mois, en retenant que la notification du rejet ayant été réceptionnée par Madame [U] [C], le sept avril deux Mille vingt-cinq, cette dernière avait jusqu’au sept juin suivant pour exercer une action.

Le recours ayant été diligenté le par dépôt au greffe le dix juin deux Mille vingt-cinq, la demanderesse serait juridiquement forclose en son action.

Il est précisé que sur le fond,la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud estime que médicalement l’état se santé de l’intéressée est stabilisé sans séquelles; il est laissé à l’appréciation de la juridiction le choix de diligenter un mesure d’instruction, sous la forme d’une expertise médicale.

La demanderesse n’a apporté aucune contradiction, quant à la fin de non recevoir soulevé par la caisse de sécurité sociale.

Motif

Attendu qu’en application desdispositions de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, l’assurée disposait de ux mois pour contester et saisir le tribunal soit au plus tard le huit juinl deux Mille vingt-cinq;

Que le recour a été exercé le dix juin deux Mille vingt-cinq, par requête déposée au secrétariat greffe, soit hors délai légal, si bien qu’il est irrecevable;

Par ces Motifs

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;

Déclare le recour irrecevable par l’effet de la forclusion prévu à l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale;

Laisse les dépens à la charge de Madame [U] [C] ;

Le Président Le Greffier

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