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TJ 2a004, 19 févr. 2026, RG 25/00287


Vérifier : TJ 2a004, 19 févr. 2026, RG 25/00287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
25/00287
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2771d6da041962912ccf

Texte de la décision

4,978 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
POLE SOCIAL


N° du dossier : N° RG 25/00287 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DG35
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE

JUGEMENT DU 19 Février 2026

Au nom du peuple français


DEMANDERESSE :

Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne.

D’UNE PART,

DEFENDERESSE :

CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [F] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2026, devant le Tribunal composé de :

M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
Mme CIOSI, Assesseur Pôle Social
M. BRASSET, Assesseur pôle social
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 19 Février 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait procédure moyens des parties

Madame [O] [Y] expose être en arrêt de travail depuis le six janvier deux Mille vingt-cinq à la suite d’une pathologie de type Rhizarthrose sévère du pouce droit ayant nécessité la mise en place d’une prothèse articulaire le dix janvier deux Mille vingt-cinq.
Celle-ci précise qu’elle a présenté des complications à type tendinite post opératoire, avec notamment des limitations algiques avec diminutions nette du grip et des gênes dans ses activités quotidiennes.

Considérant qu’elle n’est pas à même d’une reprise de son activité professionnelle elle s’opose à une décision du service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud qui a considéré que son arrêt de travail devait prendre fin au delà du deux juillet deux Mille vingt-cinq.

La commision médicale de recours amiable a validé la décision arrêtée par le service médical en sa séance du vingt-sept octobre de la même année.

Dans ces conditions cette assurée a saisi ce tribunal le onze novembre suivant d’une ddemande à cette fin.

Celle-ci sollicite la reconnaissance de ses arrêts de travail jusqu’au deux novembre deux Mille vingt-cinq, la régularisation rétroactive du paiement des indemnités journalières suspendues à compter du deux juillet deux Mille vingt-cinq et la désignation d’un médecin expert..

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud fait valoir que sept mois après l’opération subie, l’assurée était apte à la reprise de son activité professionnelle et s’oppose à la mesure d’instruction sous la forme d’une expertise judiciaire.

Motif

Attendu que la demande d’expertise apparaît justifiée, pour éclairer le tribunal dans le litige médical qui oppose les parties à l’instance.

Par ces Motifs

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;

Avant-dire droit

ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [C] [R]

[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04 83 07 50 33
Port. : 06 61 12 12 69
Courriel :
[Courriel 1]

1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;

2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, par Madame [O] [Y], laquele expose être en arrêt de travail depuis le six janvier deux Mille vingt-cinq à la suite d’une pathologie de type Rhizarthrose sévère du pouce droit ayant nécessité la mise e nplace d’une prothèse articulaire le dix janvier deux Mille vingt-cinq ;

3°) donner un avis médical sur la reprise de l’activité professionnelle de Madame [O] [Y] et préciser si au delà du deux juillet deux Mille vingt-cinq cette assurée était consolidée et apte à reprendre son activité professionnelle;

3°) dans la négative donner un avis sur la date prévisible de la reprise de l’activité professionnelle au delà du deux juillet deux Mille vingt-cinq et du mi-temps thérapeutique prescrit jusqu’au cinq février deux Mille vingt-six;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d'office.

Dit que l’expert déposera son rapport dans le délais de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Dit que les frais d’expertise seront préalablement pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud
avant toute décision sur le fond.

Rappelle les dispositions de l’article 272 code de procédure civile qui précise que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel ...sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime;

Réserve les dépens

Le Président Le Greffier

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