TJ 2a004, 19 févr. 2026, RG 25/00134
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 25/00134 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DFBL
N° de Minute : 25/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 19 Février 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
URSSAF DE LA CORSE, demeurant SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 1]
Rep/assistant : Mme [B] [G] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 2]
Rept/assistant : Me Vanina GENARI , avocat au barreau d’AJACCCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2025, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Vice-Président
Mme MONTET, Assesseur
Monsieur BRASSET, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 19 Février 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Monsieur [W] [T] a saisi cette juridiction le 12 Juin 2025 en opposition à la contrainte du 28 mai 2025 d’un montant de 29180,00 euros porant sur les périodes REGUL 23, 3ème Trimestre 24, 4ème Trimestre 24 émise par L’URSSAF de la Corse.
A l’audience de plaidoirie qui s’est tenue devant la présente juridiction le 19 février 2026, L’URSSSAF de la Corse indique se desister de la Contrainte, la situation ayant fait l’objet d’une régularisation, la contrainte ligitigieuse se trouvant entièrement soldée ainsi que les frais de signification.
Motifs de la décision
Il convient de constater le désistement d’instance de L’URSSAF de la Corse.
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de considérer le désistement de l’URSSAF de la Cors comme parfait.
Aux termes de l’article 399 du code civil, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En conséquence, L’URSSAF de la Corse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de L’URSSAF de la Corse ;
CONDAMNE l’URSSAF de la Corse aux dépens.
La Greffière Le Président
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