TJ 2a004, 5 mars 2026, RG 24/00117
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 24/00117 - N° Portalis DBXH-W-B7I-C7YD
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d’AJACCIO
décision d’aide juridictionnelle en date du 22/07/2024 numéro C-2A004-000754
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service recouvrement - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [Q] [K] [A] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Février 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
Madame MONTET, Assesseur
M. BRASSET, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 05 Mars 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Madame [R] [L] a été placé en arrêt maladie à la suite d’une grossesse qualifiée de compliquée et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud a considéré que cette assurée était apte à la reprise de son activité professionnelle à compter du six janvier deux Mille vingt-quatre.
Considérant que l’avis médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud lui faisait grief puisque des avis médicaux contraires préconisaient de nouveaux arrêts médicaux, Madame [R] [L] a saisi ce tribunal le treize mai deux Mille vingt-quatre d’une demande en contestation de la stabilisation de son état de santé.
Par jugement avant dire droit du dix-neuf septembre deux Mille vingt-quatre, cetet juridiction a statué ainsi qu’il suit:
“ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Madame [R] [L];
DESIGNE pour y procéder le Docteur [J] [W].
lequel aura pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Madame [R].
- convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs.
- examiner Madame [R]
- dire si l’état de santé de Madame [R] peut être considéré comme consolidé ;
-Dans l’affirmative en préciser la date
- évaluer son taux d’incapacité et son taux socio professionnel
-
DIT que l’expert pourra se faire communiquer les élements nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aus médecins, assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’interessé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans le TROIS MOIS à compter de sa saisine au greffe de ce Tribunal.
DIT que Madame [R] devra communiquer tout document médical utile dès notification du présent jugement .
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse du Sud devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce Tribunal chargé du Pôle Social ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud ;
DIT que les parties seront à nouveau convoquées par le Greffe après dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les autres demandes ;”
Après dépôt du rapport d’expertise au secrétariat greffe de la juridiction le neuf octobre deux Millevingt-cinq, le dossier de l’affaire a été évoqué à l’audience publique du dix-neuf février deux Mille vingt-six.
La partie demanderesse sollicite de voir retenir les conclusions médicales de l’expert commis ainsi que deux Mille cinq cents euros de de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud s’oppose à la demande en son ensemble, l’arrêt maladie concerne un problème lié à la naissance du nouveau né et non pas de la mère.
Motif
1) l rapport:
Attendu que l’expert commis précise en son rapport que, l’examen clinique de la patiente met en lumière un état dépressif réactionnel lié à l’ensemble des difficultés de la vie quotidienne difficile à gérer seule depuis la naissance de l’enfant;
Que l’on retrouve des critères d’anxiété importants avec des troubles du sommeil;
Que selon ce praticien, l’état de santé de Madame [R] [L] justifie les périodes d’arrêt de travail au titre de la maladie à compter du six novembre deux Mille vingt-trois jusqu’au sept juin deux Millevingt-quatre;
Attendu que le tribunal adopte expressément les conclusions médicales au vu desquelles l’expert a pu conclure ainsi qu’il l’a fait et trouve précisions suffisantes pour dire que l’état de santé de Madame [R] [L] justifie les périodes d’arrêt de travail au titre de la maladie à compter du six novembre deux Mille vingt-trois jusqu’au sept juin deux Millevingt-quatre ;
2) les de dommages et intérêts
Attendu que le problème médical soumis à la juridiction, ne traduit pas de la part de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, une volonté de causer à l’assurée un préjudicemoral, mais s’inscrit dans un travail de recherche intérêts de la vérité médicale, vérité souvent difficile à appréhender;
Que la demande en de dommages et intérêts sera rejetée;
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec le litige soumis à la juridiction
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Vu la rapport d’expertise;
Dit que l’état de santé de Madame [R] [L] justifie les périodes d’arrêt de travail au titre de la maladie à compter du six novembre deux Mille vingt-trois jusqu’au sept juin deux Mille vingt-quatre ;
Dit que Madame [R] [L], doit percevoir les indemnité journalières jusqu’au sept juin deux Mille vingt-quatre ;
Rejette la demande en de dommages et intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Laisse les dépens à la charge de Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud ;
Le Président Le Greffier
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