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TJ 2a004, 5 mars 2026, RG 25/00120


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Date
05/03/2026
Numéro
25/00120
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c278fd6da041962912dc3

Texte de la décision

5,749 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL


N° du dossier : N° RG 25/00120 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DEZE
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE

JUGEMENT DU 05 Mars 2026

Au nom du peuple français


DEMANDERESSE :

Société [1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON

D’UNE PART,

DEFENDERESSE :

CPAM DE LA CORSE DU SUD, siset Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [H] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Février 2026, devant le Tribunal composé de :

M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
Madame MONTET,Assesseur
M. BRASSET, Assesseur
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 05 Mars 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait procédure moyens des parties

La Société [1], a saisi préalablement la commision médicale de recours amiable d’une contestation d’un taux de douze pour cent attribué à un de ses salariés au titre d’une maladie professionnelle déclarée le premier octobre 2022, en référence à un avis médical d’un médecin choisi par ses soins à propos de lésions entraînant une gêne fonctionnelle du rachis lombaire.

La commision médicale de recours amiable n’ayant pas statué au plan médical dans le délai de quatre mois à compter de la contestation cette juridiction a été saisi d’une contestation et lors des débats à l’audience du dix juillet 2025, un accord a été trouvé entre les parties, sur le principe d’une expertise judiciaire.

Le jugement suivant a été rendule dix-sept juin deux Mille vingt-cinq:

Ordonne une expertise médicale ;

et commet pour y procéder Monsieur le médecin [L] [U]

[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel :
[Courriel 1]
2022-2025

1°) examiner la victime en prenant connaissance des documents médicaux ayant abouti à la déclaration de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [F] déclarée le premier octobre 2022;
2°) donner un avis médical et dire les séquelles inférente à l’étage L4 L5
3°)préciser si les douleurs lombaires justifie un taux d’Incapacité Permanente Partielle de 12% ou tout autre taux inférieur .

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d'office.

Dit que l’expert déposera son rapport dans le délais de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale avant toute décision au fond.

Réserve les dépens
.
Après dépôt du rapport médical au secrétariat greffe de la juridiction, le dossier de l’affaire a été débattu à l’audience publique du dix-neuf février deux Mille vingt-six
La société [1], maitient que le taux d’Incapacité Permanente Partielle de 12% est excessif et ne tient pas compte de la réalité médicale telle que constater par son médecin conseil qui conclut à un taux de cinq pour cent en référence aux seules séquelles prises en charge au titre de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [F] déclarée le premier octobre 2022;
Il est demandé en conséquence d’ordonner une nouvelle consultation médicale limitée à la seule sciatique discale L5-S1 référencée sous le numéro 221001134.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud demande à voir entériner les conclusions du médecin expert;

Motif

1) le rapportd’expertise médicale:

Le médecin commis expose que le certificat initial du onze mai deux Mille vingt-trois porte mention de la maladie professionnelle quatre-vingt-dix-huit soit une hernie discale L4 L5 et L5S1 à l’Imagerie par résonnance Magnétique avec sciatiatalgie et cruralgie;

Que selon ce praticien, il s’agit de la maladie professionnelle des deux étages
L4 L5 et L5S1 prises en charge avec un taux de douze pour cent;

Que ce médecin expert, précise qu’après quinze mois en référence au guide barème, en législation des maladies professionnelles le taux d’Incapacité Permanente Partielle correspondant est de douze pour cent;

Attendu que le tribunal adopte expressément les conclusions médicales au vu desquelles l’expert a pu conclure ainsi qu’il l’a fait et trouve précisions suffisantes pour dire que le taux d’Incapacité Permanente Partielle correspondant est de douze pour cent;

2) la demande de nouvelle expertise :

Attendu que la demande à cette fin au regard des observations pertinentes et précises de l’expert commis, sera rejetée comme inutile;

Que la demande de nouvelle expertise est rejetée;

Par ces Motifs

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;

Vu le rapport d’expertise;

Rejette la demande tendant à une nouvelle mesure d’instruction;

Confirme le taux d’Incapacité Permanente Partielle de douze pour cent en référence à la maladie professionnelle tableau quatre-vingt-dix-huit soit une hernie discale L4 L5 et L5S1 avec sciatiatalgie et cruralgie ;

Dit que ce taux d’Incapacité Permanente Partielle de douze pour cent en référence à la maladie professionnelle tableau quatre-vingt-dix-huit est opposable à la société [1] ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Laisse les dépens à la charge de la société [1] ;

Le Président Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.