TJ 2a004, 9 juill. 2026, RG 25/00317
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 25/00317 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DHJG
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
Au nom du peuple français
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 1]
Rept/assistant : Maître SEDDAIU DE FALCO Nadia, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [I] (Agent audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Juillet 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. VARESI, Assesseur pôle social
M. POLI, Assesseur pôle social
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 09 Juillet 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Par requête déposée au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio le 9 décembre 20025, Monsieur [Y] [R] a formé un recours afin de contester la décision rendue par la Comission Médicale de Recours Amiable le 30 octobre 2025 qui maintient le taux d’incapacité à 5 % suite à l’accident du Travail survenu le 4/07/2024,avec consolidation au 28/06/2025.
L’affaire a été évoquée le 12 février 2026 et un jugement a été rendu le 5 mars 2026 ordonnant une expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 avril 2026 et l’expert conclut à un taux de 4%.
L’affaire été rappelée à l’audience du 9 juillet 2026.
A l’audience Monsieur [Y] a indiqué se désister de son recours.La CPAM de la Corse du Sud indique l’accepté.
Motifs de la décision
Il convient de constater le désistement d’instance de M. [Y] [R].
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de considérer le désistement de M. [Y] [R] comme parfait.
Aux termes de l’article 399 du code civil, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En conséquence, M. [Y] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [Y] [R].
LE CONDAMNE au dépens.
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La Greffière La Présidente
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